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DE LA NOUVELLE-FRANCE

pour prêcher l’Évangile, à bâtir des églises, à entretenir le clergé. Elle était ouverte à tous les sujets du roi, et même aux étrangers. Les gentilshommes ne dérogeaient pas en y entrant. Quiconque y mettait depuis dix jusqu’à vingt mille livres pouvait assister aux assemblées générales et avoir voix délibérative. Ceux qui mettaient vingt mille livres et au-dessus pouvaient être élus directeurs généraux, et acquéraient le droit de bourgeoisie dans les villes où ils résidaient. Les étrangers qui souscrivaient vingt mille livres devenaient Français et régnicoles tant qu’ils demeuraient actionnaires pour cette somme ; et ce droit de naturalité leur était acquis pour toujours, après vingt ans. Le bureau de direction de la compagnie était composé de neuf membres, et elle pouvait établir des bureaux particuliers dans les provinces. L’article XV de l’édit déclarait que la compagnie ferait seule, à l’exclusion de tous autres, tout le commerce et navigation dans les pays concédés, pendant quarante années, et cela sous peine de confiscation, pour ceux qui enfreindraient ce privilège ; mais la pêche restait libre pour tous les Français. L’article XVI assurait à la compagnie une subvention de trente livres pour chaque tonneau de marchandises qu’elle transporterait dans les pays concédés, et de quarante livres pour chaque tonneau qu’elle en rapporterait. Le roi lui accordait de plus l’exemption des droits d’entrée et de sortie sur certaines marchandises, sur les munitions de guerre et de bouche et autres choses nécessaires au ravitaillement et à l’armement de ses vaisseaux, ainsi que sur tous les bois, cordages, goudrons, canons de fer et de fonte, et matériaux quelconques importés des pays étrangers pour la construction