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APPENDICE

livres, monnaie de France, en déduction de laquelle somme le dit seigneur acquéreur a présentement baillé et a payé comptant aux dites dames et demoiselle venderesses au dit nom, qui de lui confessent avoir reçu à la vue des notaires soussignés en louis d’argent et autre monnaie ayant cours la somme de mille livres dont elles se contentent et acquittent le dit seigneur acquéreur, et à l’égard des cinq mille livres restant du dit prix, le dit seigneur acquéreur promet et s’oblige de les bailler et payer au dit sieur Talon, savoir : mille livres dans la fin de juin de l’année prochaine mil six cent quatre-vingt-dix-sept, et les autres quatre mille livres en quatre paiements égaux de mille livres chacun qui se feront dans la fin de juin de chacune des quatre années suivantes sans néanmoins aucun intérêt. » (Acte de vente du 10 mars 1696 ; par devant les sieurs Bonhomme et Duport, notaires au Châtelet de Paris).

Par un acte passé le même jour, les procuratrices de Jean-François Talon stipulaient que Mgr l’acquéreur tiendrait le vendeur quitte des réclamations et prétentions des Révérends Pères Jésuites :

« Par devant les notaires soussignés, furent présents, dame… (mêmes désignations de personnes que dans l’acte de vente ci-haut), lesquelles parties en faisant éteignant par devant les notaires soussignés, ce jourd’hui, le contrat de vente que les dites dame et demoiselle Talon au dit nom ont fait à mon dit sieur évêque de Québec, sont convenues de ce qui suit : c’est à savoir que le dit sieur évêque de Québec demeurera chargé à ses risques de l’événement des prétentions et demandes formées par les Religieux de la Compagnie de Jésus de la dite ville de Québec, par leur requête du 24 octobre dernier, signifiée avec assignation au Conseil Souverain de Québec au dit sieur Talon, en son domicile à Paris le 16 février dernier, par Chauffourneau, huissier au grand Conseil, ensemble de toutes autres prétentions et demandes qui auraient pu ou pourraient être ci-après formées tant par les dits religieux de la Compagnie de Jésus de Québec que toutes autres personnes contre icelui sieur Talon, au sujet des trois bourgs nommés le Bourg-Royal, le Bourg-la-Reine et le Bourg-Talon, dépendant de la dite terre, seigneurie et comté d’Orsainville. »