Page:Chapais - Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France (1665-1672), 1904.djvu/480

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
469
DE LA NOUVELLE-FRANCE

qu’en magasins. Le 15 mai de cette année, Colbert écrivait à M. de Meulles que Talon estimant sa propriété de la brasserie à 40,000 livres, tandis que lui, l’intendant, ne l’évaluait qu’à 8,000, il lui demandait de faire faire une nouvelle estimation. Il ajoutait que le roi ne se proposait pas d’acheter les terrains avoisinants, le moulin et les ustensiles, mais ne désirait pas non plus retrancher sur l’estimation du sieur Talon. Le même jour le ministre écrivait à M. de Denonville que le roi, satisfait des services de Talon, priait le gouverneur de s’intéresser aux propriétés de l’ex-intendant, spécialement à la brasserie dont on projetait l’acquisition pour des fins publiques. Finalement le marché se conclut pour une somme de 30,000 livres[1].

En quittant le Canada, Talon n’avait pas rompu ses liens avec la colonie[2]. Il y conservait des propriétés,

  1. Talon au ministre, 21 janvier 1686 ; Arch. féd. Canada, corr. gén. vol. IX.
  2. — Le 8 novembre 1672, à la veille de son départ, Talon avait nommé l’un de ses secrétaires, Philippe Varnier, et Philippe Gaultier de Comporté, ses procureurs, pour gérer toutes ses affaires au Canada. Subséquemment, il s’éleva quelque difficulté entre lui et ce dernier, car nous voyons qu’en 1681 il l’assigna en justice, probablement devant un tribunal de France, puisque le Conseil Souverain protesta contre cette procédure. Romain Becquet, notaire royal à Québec, comparaissait devant le Conseil pour « Messire Jean Talon, comte d’Orsainville, seigneur de Ville et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, secrétaire du cabinet de Sa Majesté, ci-devant intendant de la justice, police et finances en ce pays ». Il produisait un « extrait d’un article des instructions données par le dit sieur Talon au dit Becquet et datées de l’abbaye de Toussaint à Châlons, le 16 juin dernier. « Après avoir donné acte aux parties — c’est-à-dire à Becquet et