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DE LA NOUVELLE-FRANCE

Les concessions étaient faites aux conditions suivantes : « à la charge de la foi et hommage que le sieur de Verchères, lui, ses hoirs et ayant cause, seront tenus porter au château de Saint-Louis, de Québec, duquel il relèvera, avec droits et reconnaissances accoutumés et aux désirs de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu’il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu ressortiront par devant… ; à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et qu’il stipulera dans les contrats qu’il fera à ses tenanciers, qu’ils seront tenus de résider dans l’an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu’il leur accordera ou leur aura accordées, et qu’à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit sieur de Verchères conservera les bois de chêne qui se trouveront sur la terre qu’il se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu’il fera la réserve des dits chênes dans l’étendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu’il donnera avis au roi ou à la compagnie royale des Indes Occidentales, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l’étendue du dit fief ; et à la charge d’y laisser les chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il

    départir, Nous, en vertu du pouvoir, » etc. D’autres débutent ex abrupto : « Savoir faisons qu’en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, » etc.