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DE LA NOUVELLE-FRANCE

rait vivement le succès. Le 5 avril 1666, il écrivit à l’intendant : « Quant à la jouissance du droit du quart sur les castors, et du dixième sur les orignaux, dont la compagnie a été mise en possession, le Roi lui ayant concédé le Canada, ainsi que tous autres pays de sa concession, en toute seigneurie et propriété, ne s’en étant réservé que la souveraineté, Sa Majesté n’a pas lieu de former aucune prétention sur ces deux droits, non pas même sur les mines qui ne peuvent regarder que la compagnie ou la communauté du pays, comme les ayant établis sur elle, pour satisfaire aux charges dont elle était tenue en vertu du traité fait avec l’ancienne compagnie de la Nouvelle-France… Sur quoi il écheoit néanmoins à considérer que, comme par les nouveaux établissements qui sont faits, et par l’augmentation du nombre des colons, la traite augmentera aussi de valeur, il est juste que non seulement elle acquitte avec régularité les charges ordinaires, mais qu’elle supplée de quelque chose aux extraordinaires, convenant déjà de faire un fonds annuel de deux mille livres pour subvenir aux parties inopinées, et même que si le Roi forme quelque entreprise dans laquelle son propre avantage et celui du pays se rencontrent également, de fournir aux frais qu’il sera nécessaire de faire[1]. » Conformément à ces vues, le ministre présenta au Conseil d’État du roi et fit adopter un arrêt dont voici le dispositif : « Ouï le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances de France, Sa Majesté, étant en son conseil, a maintenu et maintient la dite compagnie des Indes

  1. Colbert à Talon, 5 avril 1666 — Nouvelle-France, documents historiques, Québec, 1893, pp. 196, 197.