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JEAN TALON, INTENDANT

des dits droits, pour que, si Sa Majesté trouve à propos de se les conserver, voulant bien faire passer par ses mains l’acquit des charges du pays, on puisse lui en faire rendre un compte fidèle ; en tout cas, si Sa Majesté la veut absolument abandonner, elle aura au moins une connaissance plus parfaite du bénéfice que la compagnie en aura reçu. Et je ne dis pas ceci sans raison, puisque j’ai déjà remarqué qu’encore qu’il nous paraisse à MM. de Tracy, de Courcelle et à moi que ce quart a déjà beaucoup produit, l’agent de la compagnie ne convient pas trop qu’elle en profite beaucoup, et même il fait difficulté d’acquitter certaines charges qu’il dit n’être pas comprises dans l’état de celles qu’on doit emprunter sous ce nom[1]. »

Ce droit du quart des pelleteries, dont parlait Talon, avait été imposé en 1645, quand la compagnie des Cent-Associés avait cédé la traite aux habitants, moyennant une redevance de mille livres de castor. Par son acte d’établissement elle possédait le monopole du commerce des fourrures, et devait subvenir à toutes les dépenses nécessaires pour l’administration et la protection de la colonie. En vertu de l’arrangement de 1645, les Cent-Associés renoncèrent à leur monopole, mais la communauté des habitants, mise en possession de la traite, dut s’engager à solder les dépenses publiques. À cette fin, on décréta qu’il serait prélevé une contribution d’un quart sur tout le castor apporté aux magasins, et d’un dixième, ou de deux sous par livre, sur les peaux d’orignaux. Subséquemment, sous M. de Lauson, le

  1. Talon à Colbert, 4 octobre 1665. Arch. prov., Man. N. F., 1ère série, vol. I.