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DE LA NOUVELLE-FRANCE

réitéra ses protestations dans les mêmes termes : « L’ordonnance ci-contre étant contre l’autorité du gouverneur et bien public, je ne l’ai voulue signer. »

En ce qui le concernait personnellement, M. de Courcelle avait tort. L’acte du Conseil ne constituait certainement pas un empiètement sur son autorité. C’était à l’intendant qu’appartenait la juridiction supérieure en matière de justice. Il avait le droit de « juger souverainement seul en matières civiles », d’après la commission qu’il avait reçue de Louis XIV, « de connaître de tous crimes et délits, abus et malversations qui pourraient être commis par quelques personnes que ce puisse être », de « procéder contre les coupables de tous crimes, de quelque qualité et condition qu’ils fussent, leur faire et parfaire leur procès jusqu’à jugement définitif et exécution d’icelui ». Cependant au point de vue de l’administration de la justice, la décision du Conseil était peut-être excessive.

Voici comment Talon s’efforçait de la justifier, dans un mémoire rédigé pour le ministre en 1671 : « Cet arrêt a été de nouveau confirmé, mais quand il l’a fallu signer, M. de Courcelle, en présence duquel il s’est rendu d’une voix commune lorsqu’il présidait, me dit qu’il ne le signerait pas, et qu’il n’avait pas signé l’autre. En effet, je m’en aperçus et je n’en avais rien su qu’au temps de ce second arrêt, parce que par le passé les requêtes m’avaient toujours été présentées sans difficulté. Je vous demande, Monseigneur, si le roi approuvera que cet arrêt ait son effet. Quant à moi et pour mes intérêts le « non » m’est plus avantageux que le « oui », parce que la discussion des requêtes m’est toujours une affaire, quoique petite. Et pour les recevoir