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JEAN TALON, INTENDANT

de bonne foi de part et d’autre, et il ne peut être nié parce qu’il y a encore des personnes vivantes qui en ont parfaite connaissance pour y avoir été appelées[1]. » Ainsi donc tout le débat roulait sur une question de date et de texte. L’ordonnance de MM. de Tracy, de Courcelle et Talon était-elle du 23 août ou du 4 septembre 1667 ? Et limitait-elle ou ne limitait-elle pas la dîme aux grains ? Les deux curés produisaient une copie de la pièce datée du 23 août, et déclarant la dîme exigible sur tout ce que produit la terre. Le procureur général ne produisait rien ; mais il affirmait, suivant en cela l’édit de 1679, que le règlement de 1667 était du 4 septembre ; et il invoquait l’usage suivi depuis cette date pour démontrer que la dîme y était limitée aux grains. À quoi les défendeurs répliquaient qu’il y avait une erreur de date dans l’édit de 1679, et que, « si dans l’usage on n’avait pas exigé toutes les natures de dîmes portées par le règlement de 1667, ce n’avait été que pour condescendre à l’état de ces temps-là ».

La copie présentée par les curés ne fut pas jugée recevable ; l’argument de l’usage, invoqué par le procureur général, fut considéré suffisant ; et le Conseil Supérieur, le 18 novembre 1705, décida la cause conformément aux prétentions de M. d’Auteuil. Saisi à son tour de la question, le Conseil d’État en France maintint cet arrêt et débouta les curés canadiens de leur appel, par son jugement final du 12 juillet 1707[2].

  1. Ibid.
  2. Édits et Ordonnances, vol. I, p. 305, II, p. 133. — Ce jugement régla pour toujours la question, quant à la matière et à la quotité de la dîme. Il y avait eu auparavant un édit royal en 1679, et un arrêt du Conseil Souverain en 1680, qui avaient trait surtout au mode de perception de la dîme.