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DE LA NOUVELLE-FRANCE

sur les mémoires qui leur seront fournis par qui en voudra donner. Et sur les informations par eux rapportées au dit conseil, être jugé si de soi les dites assemblées sont préjudiciables à l’honneur de Dieu ou de son Église, opposées aux intentions du roi et à la pratique de l’ancienne France, ou nuisibles à l’établissement de la colonie du Canada, ou si par accident il s’est glissé des désordres qui demandent la réparation du scandale qu’ils ont causé avec infliction de peine à ceux par lesquels ils auront été commis, ainsi que par le dit Conseil il sera estimé plus à propos ; requérant de plus que de ce que dessus acte nous soit délivré pour justifier de nos diligences et de l’acquit de notre devoir »[1].

De quoi s’agissait-il précisément, à quel mobile obéissait Talon, et qui visait-il en réalité par cette procédure solennelle ? Pour faire bien comprendre la nature et la portée de l’incident, il faut expliquer d’abord ce que c’était que l’association de la Sainte-Famille. Cette confrérie pieuse avait pris naissance à Montréal en 1663, sous les auspices du Père Chaumonot et de Madame

    « plaintes relatives aux assemblées de la confrérie de la Sainte-Famille à Québec contre lesquelles M. Talon aurait lui-même présenté requête », et il ajoute : « Comme les informations auraient été de nature à produire un mauvais effet dans le public, on fut d’avis de rayer cette demande ». Histoire de la colonie française, III, p. 162.) M. Faillon n’a pas bien compris l’épisode. Talon ne portait pas de plainte contre les assemblées de la Sainte-Famille ; mais il voulait faire établir par des commissaires enquêteurs que dans les assemblées, ou mieux dans les bals et les soirées du carnaval, il ne s’était passé aucun désordre de nature à justifier la suspension des assemblées de la Sainte-Famille par l’autorité ecclésiastique.

  1. Insinuations du Conseil Souverain, (registre original), vol. I, folio 30, au verso.