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DE LA NOUVELLE-FRANCE

après l’intendant. Tout cela était parfaitement entendu d’avance. Le quatrième article pourvoyait à ce que le commis général de la compagnie payât « toutes les charges et gages des officiers suivant l’état arrêté par messieurs les directeurs généraux de la dite compagnie. » Ici Talon était intervenu pour faire préciser le chiffre de ces charges, dans l’intérêt de la colonie ; nous reviendrons sur cette question dans un autre chapitre consacré à étudier le budget de la Nouvelle-France. Les articles cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-sept, avaient pour objet d’assurer à la compagnie la jouissance des droits imposés sur les peaux de castors et d’orignaux, et la conservation de cette jouissance au moyen d’un système d’inspection, de contrôle, de restrictions quant aux embarquements, de visite à bord des navires, en un mot de surveillance générale pour prévenir les fraudes. Par l’article dix-huitième, M. Le Barroys demandait que la compagnie fut mise en possession des droits seigneuriaux. À quoi M. Talon répondit : « En se conformant aux intentions de Sa Majesté, il paraît fort juste de faire ce qui est demandé par cet article ; et quant M. de Tracy aura agréable, je travaillerai à faire tourner les droits seigneuriaux au profit de la compagnie. »

Les articles dix-neuvième, vingtième, vingt-unième et vingt-deuxième, avaient pour objet de faire recevoir le sieur Chartier de Lotbinière en la charge de lieutenant civil et criminel de Québec, le sieur Peuvret de Mesnu en celle de procureur fiscal, et le sieur Rageot en celle de greffier, et de faire déclarer que toutes les causes civiles et criminelles à Québec seraient jugées en première instance par le sieur Chartier, que toutes les