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drer, poudrera ; le chaircuitier même, qui ne vendoit les œuvres de Car. que parce qu’elles enveloppoient son petit-salé, pourra les rendre à leur forme primitive, les vendre en livre, ou, en cas de non-débit, les rapporter à son petit-salé, & le gouvernement ne viendra pas contrarier toutes ses spéculations industrieuses.

Les jurés dont il est question dans le nouveau régime sont d’une espece toute différente ; ils seront aussi bien vu du peuple que les autres lui étoient en horreur ; ce seront des juges populaires dont les anglois nous ont donné l’idée. Chez eux on appelle jurés douze ou vingt-quatre hommes, qui s’engagent par serment à vérifier une accusation de fait, sur les preuves qu’on leur fournit. Le juré doit être du même rang que l’accusé ; si celui-ci est étranger, il peut demander que la moitié des jurés soient étranger & la moitié anglois. On en nomme alors trente-six, sur lesquels il en choisit douze à son gré, qui doivent unanimement le déclarer innocent ou coupable ; c’est d’après leur rapport que le juge prononce la sentence qui est réglée par la loi. bonnes gens qu’on traînoit de tribunaux en tribunaux, voilà les jurés que le nouveau code vous promet.

L.

LANTERNE : depuis la révolution & le jour même qu’elle s’opéra, ce mot reçut une acception donc nos ancêtre ne