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Principal Secrétaire d’état de Sa Majesté pour le Département Colonial, formait partie, ainsi que plusieurs autres Membres du Gouvernement actuel de Sa Majesté ; et qu’après des recherches soigneuses et avec délibération, ce Comité en vint, le 18 Juillet 1828, à ces conclusions très-justes : 1o. Que les difficultés et les mécontentemens qui avaient longtems existé dans les Canadas, provenaient de défectuosités sérieuses, qui se trouvaient dans le système de lois et de constitutions établi dans ces Colonies. — 2o. Que les difficultés et les mécontentemens devaient en grande partie être attribuées à la manière dont le système existant avait été administré. — 3o. Que, suivant son entière conviction, ni les recommandations qu’il a faites, ni aucune autre amélioration dans les lois et les constitutions des Canadas, ne seront suivies de l’effet désiré, à moins qu’on ne suive envers ces Colonies loyales et importantes un système de Gouvernement impartial, conciliatoire et constitutionnel.

8. Résolu, Que depuis cette époque la Constitution de cette Province, avec ses défectuosités sérieuses, a continué d’être administrée de manière à multiplier les difficultés et à augmenter les mécontentemens qui y avaient longtems prévalu ; et que les recommandations du Comité de la Chambre des Communes n’ont été suivies d’aucun résultat efficace et de nature à produire l’effet désiré.

9. Résolu, Que la défectuosité la plus sérieuse de l’Acte Constitutionnel, son vice radical, le principe le plus actif de mal et de mécontentement dans la Province ; la cause la plus forte et la plus fréquente d’abus de pouvoir, d’infraction des lois, de dilapidation du revenu et du domaine public, avec impunité pour les gouvernans et avec oppression et ressentiment pour les gouvernés, se trouve dans la disposition très-injudicieuse, dont les funestes résultats furent prévus par feu le très-Honorable Charles James Fox, lorsqu’elle fut adoptée, savoir : celle qui donne à la Couronne le pouvoir exorbitant, incompatible avec tout gouvernement tempéré et basé sur la loi et la justice et non sur la force et la coercition, de choisir et composer sans règles, sans limites, sans qualifications prédéterminées, toute une branche de la Législature, réputée indépendante par la nature de ses attributions, mais inévitablement asservie à l’autorité qui la choisit, la compose, la décompose, la peut modifier chaque jour au gré de ses intérêts ou de ses passions du moment.

10. Résolu, Que l’abus est inséparable de l’usage d’un pouvoir aussi illimité, et que son exercice dans le choix de la majorité des Membres du Conseil Législatif, tel que constitué pour cette Province, a toujours eu lieu dans l’intérêt du monopole et du despotisme exécutif, judiciaire et administratif, et jamais en vue de l’intérêt général.

11. Résolu, Que le remède efficace à ce mal reconnu, a été judicieusement pressenti et indiqué par le Comité de la Chambre des Communes, demandant à John Neilson, Écuyer, l’un des Agens qui avaient porté la pétition des 87,000 habitans du Bas-Canada, s’il avait pesé dans son esprit quelque plan au moyen duquel on pût, selon lui, mieux composer le Conseil Législatif du Bas-Canada ; s’il pensait qu’il fût possible que ce corps pût commander la confiance et les respects du Peuple, ou être en harmonie avec la Chambre d’Assemblée, à moins que d’une manière ou d’une autre on introduisît l’Élection comme principe de sa composition ; et encore s’il pensait que la Colonie pût avoir quelque sûreté de la composition convenable et indépendante du Conseil Législatif, à moins que le principe d’Élection ne fût introduit d’une manière ou d’une autre ; les réponses auxquelles questions, par le dit John Neilson, Écuyer, comportaient, entr’autres réflexions, qu’il y avait deux moyens d’améliorer la composition du Conseil Législatif : l’une par de bons choix, en y appelant des personnes indépendantes de l’exécutif ; mais qu’à en juger par l’expérience il n’y aurait aucune sûreté ; et dans d’autres réflexions, si l’on trouvait ce moyen impraticable, l’autre mode serait de rendre le Conseil Législatif Électif.