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état de la province.

Voilà une déclaration officielle de M. Gates, qui se voyant pressé de près, préfère laisser le Canada pour s’en aller aux États-Unis. Est-ce que l’administration n’aurait pas pu connaître tous ces détails ? Non, parce qu’elle s’abandonne aveuglément aux ennemis du pays qui l’égarent. Quand la chambre a demandé des renseignemens à cet égard ; le gouverneur-en-

le paragraphe de la page précédente semble la suite du paragraphe précédent. Mais jusqu’à quel endroit ?  ?  ?  ?

Les déplorables événemens de l’Élection du Quartier-Ouest de Montréal, sont évidemment une intrigue commencée par le Conseil Législatif et l’Administration, qui voulaient se venger des marques d’estime et d’approbation publiques données à deux hommes qui avaient été leurs victimes, et dont le triomphe blessait au vif leur orgueil. Ceux qui ont à cette élection pris une part si active, pour gêner la franchise élective, servaient les vengeances du Conseil Législatif, qui se voyait directement censuré dans cette occasion.

Il était généreux, digne de sujets anglais, de faire voir que les victimes d’une injuste persécution fussent honorées de marques d’approbation ; de prouver que Messieurs Duvernay et Tracey, emprisonnés par les ordres du Conseil Législatif, pour l’expression honnête de leurs sentimens, pouvaient encore être soutenus par leurs concitoyens. Mais quand un corps a abusé d’un pouvoir trop longtems exercé, il est du devoir des amis de la Liberté de la Presse de s’attacher à montrer leur mépris pour la persécution, pour ceux qui sont devenus les auteurs du crime affreux dont un Petit Jury peut, tôt ou tard, avoir à s’occuper, et sur lequel il sera appelé à prononcer. En attendant ils peuvent se glorifier en se regardant comme des « Honorables » ; mais un Petit Jury pourra avoir à décider s’ils sont coupables ou non coupables de cet attentat, et dire s’ils ne se sont point rendus coupables de meurtre volontaire.

C’était pour se venger des imprimeurs, qu’on a recouru à des moyens violens qui ont répandu le deuil et la consternation. Les magistrats de Montréal se crurent en droit d’assommer les Canadiens, spectateurs tranquilles de ce qui se passait, et ne prirent point les précautions nécessaires. Ils ramassaient aux coins des rues des mensonges, des déclarations vagues, que ne soutenait aucun affidavit ; et ils s’en servaient pour satisfaire leur animosité. Ils recouraient à la violence, avant de se procurer des affidavits qui ne venaient qu’après coup. Ce n’est pas ainsi que des magistrats Anglais doivent agir ; ils ne sont que simples citoyens ; et ils ne peuvent sortir de cette qualité, sans avoir des affidavits qui les forcent d’interposer leur autorité.

Il a fallu gêner les électeurs, intimider les uns, flatter et favoriser les autres, au moyen d’une foule de constables spéciaux choisis généralement parmi la plus vile crapule de Montréal. Ces constables allaient côte à côte de ces magistrats. On assermenta les Bill Collins et autres individus semblables, flétris par la main de la justice pour crime d’homicide (Manslaughter.) Les magistrats assermentaient en foule ces individus qui, sans intérêt dans la société qui les repousse de son sein, sont toujours prêts à vendre leurs bras à celui qui veut les payer ; ils partageaient la violence et la dépravité de ces âmes vénales et achetées. Ils sentaient bien qu’ils ne pouvaient élever cette canaille jusqu’à eux ; mais ils descendirent jusqu’à elle.

À la tête de ces sicaires se trouve Horatio Gates ; et c’est parce qu’il s’est alors montré un des plus actifs, qu’il a mérité d’être recommandé au Gouvernement pour être Conseiller Législatif. Il est donc impossible que ceux qui portaient le bâton et l’assommoir, aient représenté au Gouverneur en Chef le refus qu’avait fait M. Gates, durant la dernière guerre, de porter le mousquet contre les ennemis de S. M. M. Gates ne fut recommandé que pour son zèle à l’élection du Quartier Ouest de Montréal et pour les efforts qu’il fit en cette circonstance, pour faire réussir le candidat de l’administration. Ainsi, lorsque nous demandions au Chef de l’Exécutif de nous dire à quelle époque M. Gates avait été recommandé pour être Conseiller, c’était pouf constater s’il avait été recommandé par ses collègues lors de l’Élection, qui devaient le connaître. Le Gouverneur a refusé de nous donner ces renseignemens ; il avait résolu d’écraser les réclamations de la Chambre et du Peuple ; il voulait décourager la Chambre et la contraindre à renoncer à ses enquêtes et à ses démarches. Mais le refus du Gouverneur n’aura point cet effet. Il faudra bientôt qu’on rende un compte. De jour en jour l’enquête déroule de nouveaux crimes. Que nous soyons sur la scène ou que nous en soyons disparus ; tant qu’il restera un des coupables, chacun pourra faire valoir sa réclamation ; chacun pourra obtenir un bill d’indictement, et mettre en accusation, non seulement le militaire qui n’a été que l’instrument actif de la magistrature et de ses chefs, mais encore tous les autres qui ont trempé dans cette intrigue criminelle. Ceux qui connaissaient ces circonstances de la vie de M. Gates, n’en ont pas informé le gouverneur, et l’ont associé à eux ; ils ont dû cacher qu’il n’était point qualifié à siéger. Cependant ni M. Gugy, ni M. Gates, ni M. Baxter, ni M. De Rocheblave, qui sont nés hors des domaines de S. M., n’ont le droit de siéger au Conseil Législatif.

M. Gates et plusieurs autres membres du conseil, n’ont donc aucun droit d’y siéger. Ce n’est que par une aveugle partialité du Gouvernement local qu’on les y voit siéger, parce qu’il cherche à s’environner et à s’appuyer de flagorneurs toujours prêts à aller se jeter à ses pieds.

Il y a des statuts anciens qui règlent la naturalisation des étrangers protestans, qui s’établissent dans les colonies britanniques. Un de ces individus ne s’est point conformé aux dispositions de ces actes, qui imposent l’obligation de souscrire aux 39 articles de l’Église Anglicane. Il y en a plusieurs qui n’ont jamais dit le credo Anglican ; qui n’ont jamais souscrit aux 39 articles. Mais quand ils auraient été aussi dévots que leurs ancêtres, ces lois ne valent rien pour eux. Ils peuvent bien être nommés juges, shérifs, conseillers ordinaires de l’administration ; mais rien de plus. L’acte constitutionnel est postérieur à l’acte du Parlement Britannique. Il est clair que pour devenir membre du Conseil Législatif, ou membre de l’Assemblée, il faut être sujet anglais de naissance, ou naturalisé par un acte du Parlement Britannique. Si on voit au Conseil Législatif M. Gugy et plusieurs autres, ce n’est que par une usurpation du pouvoir souverain. S’ils sont propres à remplir d’autres places, il ne sont point qualifiés à siéger au Conseil.