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Art. 1022. — L’héritier ne sera pas obligé de donner un legs particulier de la meilleure qualité.

Aussi méfiez-vous d’un fusil de chasse qui vous arrive comme legs particulier.

Art. 1025. — Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance.

C’est dommage ! il eût été plaisant de rembourser une paire de bottes neuves par les mêmes bottes après cinq ans de service.

Art. 1024. — Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul.

— Excusez ! il paraît qu’il y a des testateurs qui ne se gênent pas.

Art. 1028. — L’exécuteur testamentaire doit s’obliger.

Ce qui l’autorise nécessairement à ne pas obliger les autres si on venait lui emprunter dix francs.