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Il peut être permis quelquefois de taire la vérité, mais il faut que ce soit hors des tribunaux. En justice, un témoin interrogé par un juge compétent, doit faire connaître la vérité tout entière, mais à condition de ne pas trop se fier à sa mémoire, et de prendre garde d’affirmer comme certain ce dont il n’est pas absolument sûr.

Les autres personnes que ce précepte oblige également à dire la vérité sont les avoués et les avocats, les procureurs et les accusateurs.

Les avoués et les avocats ne refuseront ni leurs services ni leur appui à ceux qui en ont besoin ;ils se chargeront généreusement de la défense du pauvre ; ils ne prendront point de mauvaises causes pour les soutenir, ils ne feront point durer les procès par calomnie, ou par avarice, et ils auront soin de régler leurs honoraires selon le droit et la justice.

De leur côté, les procureurs et accusateurs devront prendre bien garde de ne point se laisser entraîner par affection, par haine, ou par quelque autre passion, à poursuivre qui que ce soit sur d’iniques imputations,

Enfin la Loi de Dieu ordonne à toutes les personnes pieuses d’être toujours sincères et véridiques dans leurs entretiens et leurs discours, et de ne jamais rien dire qui puisse blesser la réputation d’autrui, pas même de ceux qui les auront offensées ou maltraitées. Elles ne doivent pas oublier en effet qu’il y a entre elles et ces malheureux l’union et les rapports qui existent entre les membres d’un même corps.