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des offices.

« séances » et commit leurs causes aux requêtes du palais[1].

Toute rivalité devait cesser avec le temps entre les deux groupes de magistrats qu’avait institués l’édit de 1553. On constatait au xviiie siècle que la plupart des offices de « non-originaires » avaient perdu leur caractère primitif ; les familles de ceux qui en étaient investis résidaient depuis longtemps en Bretagne ; elles y avaient acheté des terres et contracté des alliances, il n’arrivait guère que les juges souverains vécussent en dehors de la province[2].


b: Vénalité des charges : Philippe de Béthune et Noël du Fail ; droit de résignation et droit de propriété ; clause des quarante jours en Bretagne ; le quart-denier ; édit du soixantième denier (1604) ; progression rapide dans le prix des charges et des commissions.

Les offices de la Cour de Rennes, ceux des « originaires » comme ceux des « non-originaires », se transmettent, dès le principe, suivant le régime de la vénalité. Les rois ont laissé la charge de premier président, malgré sa grande importance, devenir elle-même vénale[3]. Il est difficile de découvrir quelle opinion se font de la vénalité les hommes éclairés de la Bretagne au temps de la Ligue et dans les années qui suivirent. Cependant il existe deux livres où l’on peut, à ce sujet, puiser des renseignements précieux : l’un d’eux est le Conseiller d’État, œuvre de Philippe de Béthune[4],

  1. Registres d’enregistrement : Novembre 1607.
  2. Archives d’Ille-et-Vilalne, B. I.
  3. Registres secrets : 18 janvier 1597. Cf. La Roche-Flavin, p. 84.
  4. Brunet : Manuel du libraire, 5e édition, t. II.