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leurs attributions.

receveur du domaine du Roi, Le procureur général, pour obtenir révélation des créances que réclamait le Roi, était autorisé par la Cour à faire publier des « monitoires » partout où le besoin s’en faisait sentir[1]. Si la conservation du domaine devait être l’objet d’une attention constante de la part des gens du Roi, comment en eût-il été autrement de l’adjudication de tous les « baux à fermes[2] », de la réception des maîtres des métiers[3], et surtout de la juridiction royale elle-même, sur laquelle les juges des autres juridictions tentaient sans cesse d’entreprendre quelque usurpation[4] ?

Il était difficile de séparer les intérêts du prince de ceux de ses sujets ; aussi les gens du Roi se trouvaient-ils en quelque sorte les protecteurs-nés de tous les sujets bretons. Il était de leur devoir de rechercher si les seigneurs ne les opprimaient point[5], et surtout si les taxes qui se levaient dans la province étaient perçues en vertu de pouvoirs réguliers[6] ; ils avaient, par suite, le droit de réclamer communication des papiers de finances que la Cour se faisait remettre[7]. Le procureur général pouvait prononcer devant la Cour des remontrances sur les abus de finances et requérir contre ceux qui s’en rendaient coupables ; il deman-

  1. Registres secrets : 9 et 13 juillet 1596.
  2. Ibid., 20 mai 1592 : Le procureur général réclame que communication lui soit faite des baux à ferme qu’il estime trop peu élevés ; 21 février 1596 : La Cour, sur la requête du procureur général, ordonne que commandement sera fait à Bardoul, greffier des États, de lui délivrer les baux à ferme faits durant la dernière « tenue » des États.
  3. La Roche-Flavin, p. 105.
  4. Fontanon, t. Ier, p. 382, Règlement du 21 mai 1603 pour le présidial de Bourg en Bresse, art. 66.
  5. Isambert, t. XIV, p. 90. (Ordonnance d’Orléans, janvier 1500, art. 106.)
  6. Registres secrets : 19 décembre 1590.
  7. Ibid., 15 juillet 1592.