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permutation de séance.

grand’chambre et de la chambre des enquêtes[1]. Quant aux membres des requêtes, ils portent le nom de « conseillers et commissaires aux requêtes », comme si ils occupaient une situation quelque peu inférieure à celle des autres conseillers[2] ; pour entrer « en la grand’chambre, voire en la place de doyen et sous-doyen », ils doivent prendre « un autre estat en la même Cour, comme il s’observe journellement au Parlement de Bretagne[3] ». En changeant d’office ils conservent toutefois leur ordre de réception.

Le classement des conseillers ne reposant que sur leur ordre de réception, il est de peu d’importance que l’un d’entre eux soit attribué à une « séance » plutôt qu’à l’autre. Aussi arrive-t-il souvent que certains conseillers demandent à la Cour une « permutation de séance[4] », ou réclament du Roi des « lettres de permutation d’office[5] ». Il est un conseiller qui, par la nature de ses fonctions, pouvait être considéré comme ayant besoin d’entrer en la

  1. Édits, déclarations et lettres patentes, etc. : Édit de décembre 1575.
  2. Ibid. Listes de nos seigneurs du Parlement. Cf. Archives d’Ille-et-Vilaine, B. I. : Édit de septembre 1580.
  3. Bélordeau, Observations forenses, p. 175. Cf. Laurent Jovet : la Bibliothèque des arrêts de tous les Parlements de France (Paris, 1669), 1ère partie, p. 157 : Les conseillers et commissaires aux requêtes du palais ne peuvent exécuter les arrêts de la Cour « d’autant qu’ils sont un corps séparé, pour ce qui est des instructions et jugemens de procez encore qu’ils soient du corps de la Cour, toute la Cour assemblée ». Arrêt du 13 mai 1595. — Borjon, p. 18 : MM. des requêtes du palais sont mandés en toutes les assemblées et s’y trouvent de même que les autres conseillers du Parlement, « mais ils ne montent point en la grand’cliamhre à moins qu’ils ne vendent la commission qu’ils ont pour travailler aux requêtes du palais pour retourner aux enquêtes ». Dans un registre secret (22 mars 1005) le président Fouquet établit une distinction très nette entre la Cour et la chambre des requêtes ; il dit que, dans un procès, les parties. « sans entrer en la Cour », peuvent demander « justice aux requêtes ».
  4. Registres secrets : 4 août 1592, 2 août 1595, etc.
  5. Ibid., 18 janvier 1.595. 7 août 1597. 17 mars 1604.