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5o — Il ne sera coupé de bois sur le lot avant l’émission des lettres-patentes que pour défrichement, chauffage, bâtisses et clôtures ; et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans licence, sur les terres publiques.

6o — L’acquéreur sera obligé de se conformer aux lois et règlements concernant les terres publiques, les bois et forêts, les mines et pêcheries, dans la province.

Toute personne qui a obtenu pour fins de colonisation, tant en vertu des lois antérieures qu’en vertu de la présente loi, la quantité d’acres de terre alors permise, ne peut en obtenir plus, tant qu’elle n’a pas fait émettre des lettres patentes pour les terres qu’elle détient sous billet de location, et, tant qu’au moins la moitié des dites terres n’a pas été mise en culture. Néanmoins tout concessionnaire qui, ayant obtenu une première concession de cent acres, fait devant l’agent une déclaration attestée sous serment qu’il est père d’au moins quatre enfants, n’ayant pas atteint l’âge de seize ans, a droit à une nouvelle concession de cent acres.


CHAPELLE-ÉCOLE DU VILLAGE DE
LAREINE — Bâtie en 1918