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Ces lois continuèrent à être en pleine vigueur jusqu’à ce que, il y a trente ans, un grand nombre de machines ayant été exportées en contrebande, la prohibition fut abolie en ce qui concernait le transport des artisans hors de l’Angleterre ; et l’on se relâcha tellement, à l’égard de toutes les prohibitions relatives à l’exportation des instruments, qu’on put obtenir la permission d’exporter les articles les plus ordinaires ; un pouvoir discrétionnaire fut accordé au Bureau du Commerce qui décide sur chaque demande « suivant les mérites du cas. » Mais aujourd’hui, dit-on, les marchands éprouvent peu de difficultés ; ils savent, généralement, à quelles machines s’appliquera une décision favorable, à quelles autres on la refusera, et cela aussi certainement que si la décision était rendue en vertu d’un acte du Parlement ; cependant on a jugé avantageux de laisser les choses à la discrétion du bureau, afin qu’il reste en possession « du pouvoir de régler la matière, suivant les intérêts variables du commerce[1]. »

Toute la législation de l’Angleterre à ce sujet fut ainsi dirigée vers un seul but important : empêcher la population de ses colonies, et celle des nations indépendantes de sa domination, de se procurer des machines qui pussent les mettre en état de combiner leurs efforts en vue de se procurer des tissus ou du fer, et de les forcer ainsi de lui apporter ses matières premières, afin qu’elle-même les transformât en denrées nécessaires à la consommation pour les réexpédier alors, en partie, aux producteurs, grevés de lourds impôts à raison du transport et de la transformation.

L’immense étendue de l’empire britannique, l’influence extraordinaire exercée par le peuple anglais, auraient en toute circonstance, rendu son système — si différent de tous les autres, — digne d’une attention spéciale, de la part de l’économiste ; mais cette nécessité augmente en conséquence, considérablement, par suite de ce fait, que c’est au pays qui a établi ce système que le

    tissement reçu, pour s'y fixer à partir de ce moment et y résider — il est, dès lors, incapable de recevoir aucun legs à lui fait dans toute l'étendue du royaume, d'être administrateur ou exécuteur testamentaire à l'égard d’un individu quelconque, ou de pouvoir acquérir aucune terre par succession, disposition testamentaire ou achat. Toutes ses terres, tous ses biens et effets sont également confisqués au profit de la Couronne ; il est réputé étranger à tous égards et mis hors de la protection du roi. » (Richesse des nations, liv. IV, chap. viii).

  1. Porter, Progrès de la nation, p. 163.