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que la première tentative ayant pour but la fabrication d’une espèce quelconque d’étoffes, dans les provinces américaines, fut suivie d’une intervention de la part de la législature anglaise. En 1710, la chambre des Communes déclara « que la création de manufactures dans les colonies tendait à diminuer la dépendance de celles-ci à l’égard de l’Angleterre. » Bientôt après, des plaintes ayant été adressées au Parlement sur ce fait, que les colons élevaient des manufactures dans leur intérêt particulier, la chambre des Communes ordonna an Bureau du Commerce de lui faire un rapport à ce sujet, ce qui eut lieu longtemps après. En 1732, l’exportation des chapeaux, de province à province, fut prohibée, et le nombre des apprentis-chapeliers fut limité en vertu d’une loi. En 1750, la création d’une usine ou la construction d’une machine quelconque destinée à fendre ou à laminer le fer, fut interdite ; mais on permit d’importer en Angleterre, franche de droit, la fonte en saumon, pour y être soumise à la fabrication et réexpédiée. A une époque plus récente, lord Chatham déclarait qu’il ne permettrait pas que les colons fabriquassent pour leur compte, même un clou de fer à cheval. Tel était le système mis en pratique à l’égard de ces colonies. On peut voir ce qu’il était par rapport au monde, en général, en parcourant la nomenclature suivante des actes du parlement.

Par l’acte 5 du règne de Georges III (1765), le transport des artisans hors de l’Angleterre fut interdit sous des peines sévères. Par l’acte de la 21e année du même règne (1781), l’exportation des ustensiles nécessaires pour la fabrication des étoffes de laine, ou de soie, fut également interdite. Par l’acte de la 22e année (1782), la prohibition s’étendit aux artistes employés à l’impression des calicots, des cotonnades, des mousselines, des toiles de lin, ou à la confection des formes et des instruments à employer dans leur fabrication. Par l’acte de la 25e année (1785), elle atteignit, en outre, les instruments dont on se servait dans les manufactures d’objets en fer et en acier, et les ouvriers qu’on y employait. Par l’acte de la 39e année (1799), elle en vint à y comprendre les houilleurs[1].

  1. « Si un ouvrier a passé la mer et exerce, ou enseigne son métier dans quelque pays étranger, et que, sur l’avertissement qui lui est donné par quelqu’un des ministres de Sa Majesté ou consuls à l’étranger, ou par un des secrétaires d’État alors en fonction, il ne rentre pas dans le royaume, dans les six mois de l’aver-