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d’autres individus, ou se rapportant à une classe particulière de la société ; ou pour faire aucun amendement d’une nature semblable à un Acte antérieur, exige la publication d’un avis, spécifiant clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande comme suit, savoir :

Dans la Province de Québec — Un avis inséré dans la Gazette Officielle, en Français et en Anglais, et dans un Journal publié en Anglais et dans un autre publié en Français dans le District auquel s’applique la mesure demandée, ou dans l’une et l’autre langue s’il n’y a qu’un seul Journal ; ou s’il n’y existe pas de Journal, la publication (dans les deux langues) se fera dans la Gazette Officielle et dans le Journal d’un District voisin.

Dans toute autre Province--Un avis inséré dans la Gazette Officielle, et dans l’un des Journaux publiés dans le Comté ou l’Union de Comtés auquel s’applique la mesure demandée, ou s’il n’y existe pas de Journal, la publication doit se faire alors dans le Journal du Comté le plus proche où il s’en publie.

Ces Avis doivent être publiés dans chaque cas pendant une période d’au moins deux mois, durant l’intervalle de temps écoulé entre la clôture de la Session précédente et la prise en considération de la Pétition.

54. Avant d’adresser à la Chambre aucune Pétition demandant la permission de présenter un Bill Privé pour la construction d’un Pont de Péage, les personnes se proposant de faire cette pétition, doivent, en donnant l’avis prescrit par la règle précédente, et de la même manière, donner aussi avis des péages qu’elles se proposent d’exiger, de l’étendue du privilége, de la hauteur des arches, de l’espace entre les culées ou piliers pour le passage des radeaux et vives, et mentionner aussi si elles ont l’intention de construire un pont. tournant ou non, et les dimensions de ce pont-tournant.

J. F. TAYLOR
Gref. Sénat.
W. B. LINDSAY,
Gref. Chambre des Communes.

Bureau du Senat
Ottawa, 13 Janvier, 1868.

Extraits du Code de Règlement du Sénat du Canada.

Bills de Divorce.

71. Toute personne faisant application pour un bill de divorce, sera tenue de donner avis de son intention à cet effet, spécifiant la personne et la cause pour laquelle elle veut obtenir tel divorce, par avertissement dans la Gazette Officielle, pendant six mois, et aussi, pendant le même temps, dans deux papiers-nouvelles publiés dans le district de Québec, ou comté ou union de comté dans les autres Provinces, où résidait ordinairement le dit requérant lors de la séparation, ou si le nombre voulu de papier-nouvelles ne s’y trouve pas, alors dans le district, ou comté ou union de comtés voisins.

72. Une copie de l’avis, par écrit, doit être signifiée à l’instance du requérant, à la personne d’avec qui le divorce est demandé, si l’on peut s’assurer de la demeure de telle personne ; et la preuve sous serment de telle signification, ou d’avoir essayer de l’effectuer, à la satisfaction du Sénat, doit être produite devant le Sénat lors de la lecture de la requête.

Attesté.
J. F. TAYLOR,
Greffier du Sénat.