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chancellerie. Leurs services sont gratuits. Cependant pour les actes qu’ils sont autorisés à délivrer ou à viser, ils perçoivent les droits indiqués par le tarif du consulat duquel ils dépendent ; et ils conservent pour leur frais de bureau la totalité des droits qu’ils ont perçus. Ils ne font aucun des actes qui par leur essence sont destinés à être produits en justice, lesquels sont exclusivement de la compétence des consuls. Quant aux actes qu’ils peuvent être autorisés à délivrer par exception, ils doivent être légalisés par le consul qui a nommé l’agent consulaire ; les expéditions délivrées aux navires de la nation au nom de laquelle ces agents exercent sont seules exceptées de cette obligation.

Les fonctions d’agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement et ne confèrent aucun droit à concourir aux emplois de la carrière des consulats. Toutefois les agents consulaires peuvent obtenir, après de longs et bons travaux, le titre honorifique de vice-consul, ce qui leur donne droit à concourir aux emplois de deuxième classe. Il est défendu aux agents consulaires de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs sous quelque titre que ce soit. Lorsqu’ils ont besoin de s’absenter ils doivent prévenir le consul duquel ils relèvent et soumettre à son agrément la choix de leur remplaçant intérimaire. Ils ne peuvent non plus accepter le titre d’agent consulaire d’une autre puissance, à moins que le consul dont ils relèvent, n’en ait obtenu pour eux l’autorisation du ministre des affaires étrangères. (Voir CONSUL, CONSULAT)

AGENTS DIPLOMATIQUES, politiques, ministres publics. Définition. On désigne sous ces noms toute personne, quelle que soit la qualité qu’on lui donne, qui a mission de représenter, d’une manière générale ou permanente, une puissance auprès d’une autre puissance.

On emploie le terme d’envoyés pour désigner les diplomates chargés de représenter les États. Quoique le titre de ministre appartienne particulièrement au fonctionnaire qui dans un État dirige en chef un département ou ministère quelconque, il est également accordé à l’agent diplomatique envoyé en mission.

Tout ministre public représente celui qui l’envoie, quant aux affaires à traiter. Cependant on a établi différentes distinctions d’après lesquelles l’envoyé est censé représenter plus ou moins parfaitement son souverain. Le caractère représentatif réside au plus haut degré dans le ministre qui représente son souverain à la fois quant aux affaires et quant à la personne et à la dignité. C’est ainsi qu’on a réparti les agents diplomatiques en plusieurs classes, selon le degré d’autorité et de pouvoir que leur accordent leurs gouvernements respectifs.

Classification. D’après un règlement général adopté par le Congrès de Vienne le 19 mars 1815 et complété par le Congrès réuni à Aix-la-Chapelle en 1818, les agents diplomatiques sont classés légalement en quatre groupes ou catégories :

1° Ambassadeurs et légats ou nonces du Pape ;

2° Envoyés, ministres plénipotentiaires ou autres personnes accréditées auprès des souverains ;

3° Ministres résidents accrédités de la même manière ;

4° Chargés d’affaires accrédités auprès des ministres des relations extérieures.

(Voir AMBASSADEURS, LÉGATS, NONCES, ENVOYÉS, MINISTRES PLÉNIPOTENTIAIRES, MINISTRES RÉSIDENTS, CHARGÉS D’AFFAIRES.)

Les ministres de première classe sont ceux qui jouissent du caractère représentatif ; ils sont seuls considérés comme représentant la personne de leur souverain ; cependant on ne leur rend jamais tous les honneurs dus au souverain même.

Les agents des deux premières classes sont exactement sur la même ligne au point de vue du caractère comme à celui des attributions ; ils ne se distinguent entre eux hiérarchiquement que par la différence du titre qui sert à les désigner.

Le rang ou la classe à laquelle un agent diplomatique doit appartenir dépend du choix du gouvernement qui le nomme.

La diversité de rang n’établit aucune différence entre les agents relativement à l’exercice de leurs fonctions, à leur capacité de négocier, et à la validité des actes auxquels ils prêtent leur ministère.

Mandat, fonctions. Un agent diplomatique est un fonctionnaire public de l’État qui le nomme, et un mandataire par rapport à sa mission. Cette qualité est essentiellement amovible ; la dignité, les fonctions, les appointements d’un ministre public sont révocables.

Les dépenses relatives aux missions diplomatiques sont réglées dans les États constitutionnels par les budgets annuels.

Les principales fonctions des agents diplomatiques consistent dans la négociation des affaires d’État, les compliments de félicitation ou de condoléance