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à l’intérieur, elle veille aux nécessités des divers services publies, à la police générale, en un mot, à l’exécution des lois.

On désigne aussi sous la dénomination d’administration le lieu où s’assemblent et travaillent les administrateurs.

ADMIS, admission, admissible, admissibilité. On dit d’une coutume qu’elle est admise, lorsqu’elle est reçue ou acceptée, pratiquée ou tolérée ; d’une doctrine, d’une version, d’un fait, lorsqu’ils sont reconnus parfaits.

Un postulant, un aspirant est admis, c’est-à-dire reçu, accepté comme membre dans une corporation, une réunion savante ou autre, une administration etc.

L’admission est le fait ou le résultat de cette acceptation.

Une proposition, une interprétation est admissible, c’est-à-dire qu’elle peut être admise, parceque des motifs ou des arguments militent en sa faveur.

Un homme est admissible à un emploi, s’il a les qualités ou les capacités requises pour y être admis.

L’admissibilité est l’état de la personne admissible, l’aptitude à être admis.

Toutefois l’admission se règle par des conditions spéciales, qui varient selon la nature, l’importance et la classe des emplois : par exemple, dans la plupart des pays, il faut avoir rempli certaines conditions scholastiques et de stage et avoir passé certains examens pour être apte à aspirer aux fonctions diplomatiques. (Voir AGENTS DIPLOMATIQUES.)

Dans les usages diplomatiques, le mot admission s’applique dans un sens spécial à l’acceptation des consuls étrangers par les pays où ils doivent exercer leurs fonctions. Cette admission est soumise à des règles qui diffèrent selon les États : tandis que quelques-uns admettent chez eux autant de consuls qu’il plaît aux gouvernements étrangers d’en instituer, d’autres consentent à n’en recevoir que dans certaines résidences ; d’autres refusent d’admettre des consuls généraux dans les localités où ils admettent sans difficulté de simples consuls. Dans tous les cas l’admission demeure subordonnée à l’agrément du gouvernement local en ce qui regarde la personne de l’agent désigné pour une résidence étrangère. (Voir CONSUL.)

ADMONITION. Avertissement, remontrance.

Les agents diplomatiques doivent faire des admonitions à ceux de leurs nationaux qui pourraient compromettre par leur conduite l’honneur du pays auquel ils appartiennent.

ADOPTION. En droit, l’adoption est un acte par lequel une personne en choisit une autre pour fils, ou pour fille, et lui confère les droits civils de cette qualité, en remplissant certaines formalités légales.

L’adoption n’est par admise par toutes les nations civilisées : elle n’existe notamment ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni aux Pays Bas.

La jurisprudence française, qui considère l’adoption comme une institution de droit civil, décide quelle ne peut pas être contractée en France par un étranger, alors même qu’elle serait autorisée par sa loi nationale, ce qui exclut toute possibilité de conflit.

Mais le conflit peut surgir au sujet d’adoptions faites par des Français à l’étranger, d’adoptions de Français faites par des étrangers dans leur pays, d’adoptions faites par des étrangers en France.

Dans ces différents cas, c’est la loi personelle qu’il faut suivre.

AD REFERENDUM. Terme, latin qui signifie pour en réferer. Lorsqu’un agent diplomatique chargé d’une négociation trouve que les instructions dont il est muni, ne portent point ou ne portent pas avec assez de précision sur l’objet qu’il s’agit de régler, ou lorsqu’il est mis en demeure de répondre sur un sujet qui n’est pas compris dans ses instructions, il prend seulement ad referendum les propositions qui lui sont soumises ou la question qui lui est faite, c’est-à-dire qu’avant de répondre il demande à en référer à son gouvernement, ou il ne les accueille que sous réserve de l’approbation expresse de celui-ci.

ADRESSE. On nomme ainsi un écrit ayant pour objet une demande, une adhésion, des félicitations, et présenté par un corps constitué, par une réunion de citoyens.

Dans les monarchies l’adresse est un acte par lequel les corps délibérants adressent au souverain l’expression de leurs sentiments ou de leurs, vœux, lui font connaître leurs résolutions, ou répondent aux discours ou aux communications qu’ils reçoivent de lui ; mais le nom d’adresse est principalement réservé à la réponse faite par les chambres législatives au discours que d’ordinaire le souverain ou ses ministres spécialement délégués prononcent à l’ouverture de chaque session devant le parlement réuni dans une séance royale.

En Angleterre, aussitôt après avoir entendu le discours de la couronne, chacune des chambres se retire dans la