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DICTIONNAIRE
DE
DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC ET PRIVÉ.

A.

A. La lettre A employée seule et précédée de S est une abréviation du mot Altesse : S. A. est pour Son Altesse ; LL. A., Leurs Altesses.

A. D., qui se trouve au bas de plusieurs traités, conventions ou actes publics, veut dire Anno Domini, l’an du Seigneur.

A. D., à la suite du titre de fonctionnaires allemands, signifie Ausser Dienst, en retraite.

ABANDON ou ABANDONNEMENT. C’est la renonciation au profit d’autrui d’une chose, d’un bien qu’on possède, par cession volontaire ou forcée. Ainsi, en droit international, le vaincu abandonne une portion de son territoire au vainqueur, celle que celui ci a conquise ou qu’il occupe au moment de la conclusion du traité de paix. Cet abandon est ordinairement stipulé par ce traité ou par un acte spécial.

ABANDON DE POSTE. Lorsqu’un agent des relations extérieures abandonne le poste qui lui a été confié, cet abandon est assimilé à une démission (Circulaire du ministre des affaires étrangères de France 6 nivôse an V).

Aux termes de la loi française, les consuls généraux, les consuls, les élèves-consuls et les drogmans, ainsi que les chanceliers nommés par le gouvernement, sont tenus de résider constamment dans le lieu qui leur est assigné. Celui qui quitte son poste sans autorisation ou sans motif légitime est considéré comme démissionnaire. (Ordonnance du 20 août 1833, article 35 ; Circulaire du Ministre des affaires étrangères du 16 mai 1849).

ABBOT (Charles), Lord Tenterden, publiciste anglais, né à Londres le 7 octobre 1762, mort le 4 novembre 1832, Grand juge de la cour du Banc de la Reine en 1818, et créé Pair d’Angleterre en 1827.

Ses principaux ouvrages sont : A treatise of the law relative to merchant ships and seamen. (Traité du droit relatif aux navires marchands et aux marins). 11ème édit par William Schee London 1867 gr. in-8o. On Shipping (sur les navires).

ABDICATION. Dans un sens général c’est la renonciation à une dignité, à des fonctions importantes, dans un sens plus restreint, qui est le sens ordinaire, c’est l’abandon par un prince ou un chef d’État de l’exercice du pouvoir suprême : Cet abandon a généralement lieu par un acte formel.

L’abdication véritable doit être volontaire, autrement le mot ne dissimule qu’un acte de violence, dont la dénomination propre est celle de déchéance (Voir ce mot).

L’abdication, qu’elle soit spontanée ou forcée, n’engage pas le droit de succession. Si la souveraineté est héréditaire ou que la loi ait pourvu d’avance aux éventualités de la vacance, le successeur désigné en est saisi de plein droit.

Si le chef d’État tenait la souveraineté de l’élection, le pacte qui existait entre lui et la nation est rompu par le fait même de son abdication, et la nation rentre dans le droit de lui donner un successeur.

L’abdication entraîne nécessairement la cessation des prérogatives attachées à la souveraineté. Le souverain qui a abdiqué n’a plus aucun titre légal aux faveurs et aux droits internationaux. Toutefois les autres souverains restant libres, au gré de leurs convenances, de continuer à lui accorder les distinctions et les honneurs personnels auxquels il avait droit avant son abdication. L’histoire fournit de nombreux exemples de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué d’être rendus après leur abdication. Nous mentionnerons notamment celui de la reine Christine