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son maître, et d’estropier les passants ; avantage très-considérable et qui fait une des plus belles prérogatives de cet animal.

Il est vrai que dame justice[1] lui conteste ce privilège. Elle veut absolument qu’un cheval de quelque qualité qu’il soit, n’aille pas plus vite qu’un âne de Montmartre, ou un docteur, et elle a raison ; où en seraient les jambes, les bras, les têtes de ceux qui en ont, s’il était permis aux chevaux de suivre leurs fougueuses inclinations. La vie du citoyen ne serait pas en sûreté, et les chevaux enverraient plus de gens dans l’autre monde que les médecins ; cela n’est pas juste ; ils n’ont pas acheté ce droit, il ne leur appartient pas. J’approuve très-fort la loi qui leur ordonne de se confor-

  1. Le Parlement par un arrêt de réglement du 30 mars 1635, a fait défense de courir à cheval dans les rues de Paris. Un gagne-denier a été condamné, par un arrêt du 5 décembre 1731, confirmatif d’une sentence du Châtelet de Paris, à être attaché avec cet écriteau au carcan… Pour avoir renversé un homme et blessé une femme, en faisant galoper un cheval qu’il ramenait de l’abreuvoir.