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652 donner des preuves du plus fidèle attachement aux intérêts de la province. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les lettres de convocation, et le règlement y joint, du 24 jan- vier dernier, seront incessamment envoyés au gouverneur de la province de Languedoc, qui les fera passer aux sénéchaux de ladite province, et en leur absence, à leurs lieutenants, pour être exécutés suivant leur forme et teneur dans toutes les sénéchaussées indiquées par l'état annexé au présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé LOUIS; et plus bas, LAURENT DE VILLEDEUIL. ETAT, par ordre alphabétique, des sénéchaussées de la province de Languedoc qui députeront di- rectement aux Etats genéraux, avec le nombre de leurs députations; chaque députation com- posée d'un député du clergé, d'un de la noblesse, et de deux du tiers-état. SÉNÉCHAUSSÉES. Annonay. Béziers.. Carcassonne. Caltelnaudary.. Castres, Limoux. [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. NOMS DES VILLES. Azde.. Alais, Alby... Anduze.. Beaucaire. Beziers.. Castres.. Carcassonne. Castelnaudary. Castelsarrazin. Fait et arrêté au conseil d'Etat du roi, Sa Ma- jesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé LAURENT DE VILLEDEUIL. Cette.... Clermont.. Nombre de deputés. ETAT, par ordre alphabétique, des villes de la pro- vince de Languedoc qui doivent envoyer plus de quatre députés à l'assemblée de leur sénéchaus- sée, et le nombre de députés que chacune y en- verra. Gaillac. Gange... Issingeaux. Lavaur. SÉNÉCHAUSSÉES. Nombre de députés, Mende Montpellier. Nismes.... Puy-en-Velay. Toulouse.... Villeneuve-de-Berg.. NOMS DES VILLES. 6 Le Puv.. 8 Limoux.. Lodeve.. 8 6 8 Lunel.. 8 Montpellier. 40 Narbonne. 10 Ni-mes, Pezenas... 8 Saint-Andeol (Bourg).. 6 Saint-Esprit.. 10 8 Saint-Gilles. Nombre de députés. Saint-Hippolyte.. 14344 Teme.. Toulouse. Uzes Nombre de deputes. 460685 Art. 2. Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l'état annexé au pré- sent arrêt, chaque députation devant être com- posée d'un membre du clergé, d'un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état. Art. 3. Tous les députés nommés dans les bail- liages de Lorraine et Barrois se réuniront, au jour qui leur sera indiqué par le bailli d'épée, ou son 12 lieutenant, de chacun des quatre bailliages indi- qués pour leur réunion, dans les villes de Nancy, Mirecourt, Sarreguemines et Bar-le-Duc, confor- 20 mément au tableau ci-annexé, qui indique l'arron. dissement dans lequel chacun des bailliages de 30 Lorraine et Barrois doit se trouver rangé. 50 8 [7 février 1789.] Lorraine. Les villes, non comprises au présent état en- verront à l'assemblée de la sénéchaussée dont. elles dépendent le nombre de députés fixé par l'article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d'Etat du roi, Sa Ma- jesté y étant, tenu à Versailles le 7 février 1789. Signé LAURENT DE VILLEDEUIL.


RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, dans sa province de Lorraine et Barrois. Du 7 février 1789.

La province de Lorraine et Barrois ayant été unie à la Couronne postérieurement à la dernière assemblée des États généraux, tenue en 1614, il est nécessaire de fixer par un règlement particulier la forme dans laquelle cette province doit être convoquée à la prochaine assemblée desdits États généraux.

La division de cette province par bailliages royaux qui ont tous à leur tête un bailli d’épée, qui ressortissent aux Parlements, avec la connaissance des cas royaux, paraît offrir les mêmes éléments qui ont servi à régler la convocation des autres provinces du royaume ; cependant le nombre de ses bailliages ayant été très multiplié par l’édit de leur création en 1751, il en résulterait que si chacun d'eux envoyait une députation aux États généraux, le nombre des députés de la province serait beaucoup plus grand qu’il ne doit être dans la proportion de sa population et de sa contribution avec le reste du royaume.

Sa Majesté ne voulant priver aucun de ces bailliages, ayant tous les mêmes caractères, d'un droit qui semble y être attaché, s’est déterminée à leur en laisser l’usage, de manière cependant à prévenir le nombre disproportionné des députations qui exciteraient de justes réclamations de la part des autres provinces du royaume, en épargnant néanmoins aux députés qui seront élus dans les bailliages l’incommodité de d’un trop grand déplacement, et en diminuant les frais.

En conséquence, ordonne ce qui suit :

Article premier

Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de Lorraine et Barrois, pour les faire parvenir dans l’étendue de son gouvernement aux baillis d'épée à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants.

Article 2

Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l'état annexé au présent arrêt, chaque députation devant être composée d'un membre du clergé, d'un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état.

Article 3

Tous les députés nommés dans les bailliages de Lorraine et Barrois se réuniront, au jour qui leur sera indiqué par le bailli d’épée, ou son lieutenant, de chacun des quatre bailliages indiqués pour leur réunion, dans les villes de Nancy, Mirecourt, Sarreguemines et Bar-le-Duc, conformément au tableau ci-annexé, qui indique l'arrondissement dans lequel chacun des bailliages de Lorraine et Barrais doit se trouver rangé.

Article 4

Les députés des trois ordres, élus dans les bailliages, et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont par forme de réduction, et par la voix du scrutin, au choix de trente-six d'entre eux qui composeront neuf députations aux États généraux pour la province de Lorraine et Barrois, savoir deux de l'assemblée de Nancy, deux de celle de Mirecourt, deux de celle de Sarreguemines, et trois de celle de Bar.
Les cahiers des bailliages dont les députés se trouveront réunis dans chaque arrondissement, seront remis, à la fin de l’assemblée, aux députés qui y auront été élus, pour les porter à l’assemblée des États généraux.

Article 5

Chacune des quatre assemblées d’arrondissement sera présidée par le bailli d'épée du bailliage où s'opérera la réunion, ou par son lieutenant,