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ambition, ont voulu transmettre leurs noms à la postérité.

Ils m’ont également répondu qu’elle pouvait être aussi une fiction créée par des femmes libertines et cupides.




CHAPITRE III

Institutions civiles françaises qui peuvent légalement être appliquées aux musulmans, sans contrarier leur croyance


Nos institutions relatives à la transcription des contrats, aux hypothèques[1] légales en faveur des femmes et des mineurs, n’ayant pas été prévues par le Koran, la tradition et les compagnons du Prophète, peuvent être appliquées de plano aux musulmans, car ces institutions, pour me servir des paroles des compagnons, constituent des faits nouveaux qu’il s’agit forcément de concilier avec l’ancienne situation musulmane.

Je vais plus loin et dis : d’après ce qui a été démontré dans mon livre premier, toutes nos institutions, qui ne sont pas ouvertement contraires au Koran, à la tradition et aux décisions des compagnons, peuvent légalement être appliquées aux musulmans.


FIN DU SECOND ET DERNIER LIVRE


Mascara, le 29 octobre 1868.

  1. M. Perron, t. 3, p. 505, traduit le mot rêhne, tout à la fois, par nantissement, gage, antichrèse, hypothèque conventionnelle. Or, l’hypothèque n’a jamais existé en droit musulman Ce qui caractérise le rhène, c’est la tradition, tandis que l’hypothèque est exclusive de tradition.