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Article 10 :

Le recteur de l'Institut détient tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration.

A cet effet, le recteur :

  • Dirige l'Institut, agit en son nom, prend ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet
  • Administre les organes de l'Institut, ses services administratifs, financiers et techniques
  • Représente l'Institut vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique et de tout tiers
  • Accomplit tous les actes conservatoires au nom de l'Institut
  • Etablit au nom de l'Institut tout contrat ou convention de coopération avec toute institution publique ou privée, nationale ou étrangère et les soumet au Conseil d'administration pour approbation
  • Nomme ou recrute le personnel de l'Institut, ses experts et techniciens
  • Veille à l'exécution des décisions du Conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Le recteur peut déléguer, avec l'accord du Conseil d'administration, une partie de ses pouvoirs en matière de gestion administrative au secrétaire général de l'Institut, nommé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous.


Article 11 :

Le recteur de l'Institut est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'Institut. Il est habilité, en cette qualité, à engager les dépenses de l'Institut, faire tenir la comptabilité des dépenses engagées et fournir à l'agent comptable les ordres de paiement et de recettes y afférentes.

Il est habilité à déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions à un membre du Conseil d'administration de l'Institut qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Article 12 :

Le budget de l'Institut est l'acte prévisionnel des dépenses et des recettes annuelles de l'Institut. Il prévoit en recettes, notamment, les subventions de l'Etat dont le montant est inscrit au budget de la Cour Royale. Le ministre des Finances de notre gouvernement détermine les modalités de présentation du budget, les modalités de tenue de sa comptabilité et nomme un agent comptable auprès du recteur chargé de veiller au respect des règles budgétaires et comptables précitées. Les comptes de l'Institut sont soumis à une mission d'experts comptables désignée par le ministre des Finances de notre gouvernement, qui font rapport au recteur de leurs observations sur les conditions d'exécution du budget. Ce rapport est intégré au rapport annuel soumis à Notre Majesté en application des dispositions de l'article 13 ci-après. Article 13 :

Le recteur est tenu de soumettre à Notre Majesté un rapport annuel détaillé sur les activités de l'Institut, approuvé par son Conseil d'administration. Ce rapport doit comprendre obligatoirement l'état des actions réalisées par l'Institut durant l'année écoulée, et les programmes et projets qu'il entend réaliser pendant l'année en cours ou les années suivantes. Notre Majesté en ordonne, le cas échéant, la publication de tout ou partie de son contenu au Bulletin Officiel. Article 14 :

Le secrétariat administratif de l'Institut est assuré par un secrétaire général, nommé par dahir. Il prend part aux travaux du Conseil, dont il assure la tenue des procès-verbaux ou des comptes-rendus, sans voix délibérative. Article 15 :

Dans le respect des règles prévues dans le présent dahir, le règlement intérieur précisera, notamment, les structures administratives, financières et techniques de l'Institut et les modalités de son fonctionnement.

Le recteur de l'Institut élabore le projet de règlement intérieur de l'Institut. Celui-ci est soumis à l'examen du Conseil d'administration et à l'approbation de Notre Majesté.

Le règlement intérieur peut être modifié par l'Institut dans les formes prévues dans l'alinéa ci-dessus. Article 16 :

Le personnel de l'Institut se compose outre d'un personnel recruté conformément à son statut, de:

  • Fonctionnaires détachés auprès de l'Institut par les administrations publiques, notamment les Académies régionales d'éducation et de formation, les Universités, notamment des enseignants-chercheurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
  • Experts et spécialistes recrutés sur contrat à durée déterminée ou mis à la disposition de l'Institut par les établissements d'enseignement et de recherche relevant du secteur public, pour une durée déterminée dans le cadre de conventions et de coopérations entre l'Institut et ces établissements.


Article 17 :

L'Institut peut posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'Etat et les autres personnes morales de droit public peuvent mettre gratuitement à la disposition de l'Institut les biens meubles et immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Article 18 :

Pour la constitution initiale de l'Institut, Notre Majesté chérifienne nommera une commission provisoire composée, outre du recteur de l'Institut, de quatre personnalités, chargée de proposer à Notre Majesté les membres du Conseil d'administration de l'Institut et de prendre toutes les mesures administratives et financières qu'exige l'établissement des organes de l'Institut pour lui permettre d'assumer les missions qui lui sont dévolues en vertu de ce dahir à partir de janvier 2002. Article 19 :

Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel.