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xante-douze jours d'assurance par année d'âge au delà de la vingtième année sans que le nombre de jours ainsi validés puisse dépasser deux mille cinq cent quatre-vingt-douze jours.

ARTICLE 71

(1) A l'exception des affaires pénales et des litiges qui relèvent exclusivement par nature d'un autre contentieux, les contestations auxquelles donnent lieu l'application des dispositions du présent dahir et des textes réglementaires pris pour son exécution sont portées devant les juridictions compétentes. (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 72

(1) L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions édictées par le présent dahir est passible d'une amende de 50 à 600 dirhams sans préjudice de la condamnation au paiement des cotisations dues, des majorations de retard et des astreintes, si ce paiement est requis par la partie poursuivante. L'amende 21 est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'employeur n'a pas observé ces prescriptions sans que le total des amendes puisse dépasser la somme de 20.000 dirhams. L'action est intentée par le ministère public à la requête du Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale ou des salariés immatriculés à ladite Caisse.

ARTICLE 73

(2) En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut être puni d'une amende de 1200 dirhams au maximum sans préjudice de la condamnation au paiement des cotisations dues, des majorations de retard et astreintes Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieures à la date d'exigibilité des cotisations, l'auteur de l'infraction a été l'objet d'une condamnation pour une infraction identique.

ARTICLE 74

(3) L'employeur qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de faire percevoir par l'un de ses salariés des prestations auxquelles celui-ci n'a pas droit, est passible d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de verser à la Caisse nationale de sécurité sociale le double de la somme indûment payée, si ce versement est requis par la partie poursuivante. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 75

(1) Le travailleur qui fait sciemment des déclarations inexactes concernant sa situation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il n'a pas droit est passible d'une amende de 500 à 1.000 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de rembourser le double de la somme indûment payée. L'employeur qui a retenu, indûment, la contribution précomptée sur le salaire du travailleur, est passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams. En outre, il est tenu de verser à la Caisse nationale de sécurité sociale le double de la cotisation due, augmentée des astreintes et pénalités prévues par le présent texte.

ARTICLE 76

(2) L'action en recouvrement intenté indépendamment de l'action publique se prescrit par quatre ans à dater du premier jour du mois suivant celui de l'émission du relevé de compte annuel adressé par la Caisse nationale de sécurité sociale au débiteur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, la Caisse nationale de sécurité sociale doit adresser au débiteur avant le 31 décembre de chaque année, sous peine de forclusion, un relevé de compte relatant ses opérations de débits et de crédits au titre de l'exercice précédent.

ARTICLE 77

(3) L’action de l’assuré pour le paiement des indemnités journalières de maladie, d’accident, de maternité et des allocations familiales ainsi que l’action de l’assuré ou des ayants droit de l’assuré pour le 22 paiement de l’allocation en cas de décès ou des arrérages de pension d’invalidité, de vieillesse et de survivants se prescrivent par un délai de cinq ans. Le délai de prescription est compté à partir du premier jour du mois civil suivant celui auquel les prestations se rapportent, ou s’il s’agit de prestations de survivants à partir du jour du décès de l’assuré. (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004). (2) Abrogé et remplacé par les dispositions de l'article 1 de la loi no7-84 promulguée par le dahir no 1- 84-195 du 5 rabia II 1405 (28 décembre 1984), B.O. no 3766 du 10 rabia II 1405 (2 janvier 1985). (3) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 77 bis

(1) L’assuré qui bénéficie des indemnités accordées par la Caisse nationale de sécurité sociale doit les réclamer dans un délai de cinq ans, sauf cas de force majeure. (1) Le dahir no 1.72.184 du 27 juillet 1972 est complété par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi no 17.02.

Titre VII: EXEMPTION D’IMPOTS ET TAXES

ARTICLE 78

Sont exonérées des droits de timbre et enregistrées gratis, les acquisitions de la Caisse nationale de sécurité sociale, les échanges et les conventions qui lui profitent. Sont exempts de tous droits d’enregistrement et de timbre, les jugements et arrêts relatifs à l’application de la législation sur la sécurité sociale ainsi que les actes et pièces de toute nature nécessaires à l’obtention des prestations et, notamment, les quittances. La taxe judiciaire due par la Caisse nationale de sécurité sociale dans les litiges ayant trait à l’application de la législation sur la sécurité sociale, n’est pas exigible d’avance.

Titre VIII DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 79

Demeurent acquis de plein droit, aux travailleurs, les avantages sociaux contractuels ou statutaires non prévus par le présent dahir. Demeure acquise également de plein droit aux travailleurs la fraction complémentaire des prestations dont ils bénéficient par voie contractuelle ou statutaires lorsque lesdites prestations sont supérieures à celles prévues par le présent dahir. En aucun cas, le total de la fraction complémentaire des prestations contractuelles ou statutaires cumulée avec celles prévues par le présent dahir ne pourra être supérieur au salaire perçu par le travailleur.

ARTICLE 80

Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, la Caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement de toutes prestations versées à la victime. Si la victime ou ses 23 ayants droit ont intenté une action en justice contre le tiers responsable en réparation du préjudice subi, ceux-ci doivent indiquer en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la Caisse nationale de sécurité sociale.

ARTICLE 81

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse nationale de sécurité sociale.

ARTICLE 82

Les modalités d'application des prestations prévues au titre V sont déterminées par décret.

ARTICLE 82

(1) Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse nationale de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que trente jours après l’envoi de cette lettre. (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 85

Le dahir précité no 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (30 décembre 1959) est abrogé. Demeurent, toutefois, provisoirement en vigueur, les textes pris pour son application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent dahir Demeure également en vigueur jusqu'à l’installation des tribunaux sociaux, l’article 71 du dahir précité no 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (30 décembre 1959).

ARTICLE 83

(1) Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une blessure imputable à un tiers, une pension d’invalidité ou de survivants est servie, la Caisse nationale de sécurité sociale peut exiger du tiers responsable le versement du capital représentatif de la pension qu’elle doit servir à l’assuré ou à ses ayants droit.24 (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 86

Les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale actuellement en place, restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

ARTICLE 87

Le présent dahir portant loi qui prendra effet le 1er octobre 1972 sera publié au Bulletin officiel.