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Chapitre VI PENSION DE VIEILLESSE

ARTICLE 53

L’assuré qui ayant atteint l’âge de soixante ans, cesse toute activité salariée a droit à une pension de vieillesse s’il justifie d’au moins trois mille deux cent quarante jours d’assurance. Toutefois, l’âge de soixante ans est ramené à cinquante –cinq ans pour les mineurs qui justifient avoir travaillé au fond pendant cinq années au moins. 17

ARTICLE 53 bis

(1) Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 53 ci-dessus, l’assuré qui justifie d’une période d’assurance d’au moins trois mille deux cent quarante jours peut, sur sa demande, être mis à la retraite à partir de l’âge de 55 ans révolus sur autorisation de son employeur qui doit, à cet effet, verser, en une seule fois, une prime à la Caisse nationale de sécurité sociale et ce, en vertu d’un accord particulier conclu entre l’employeur et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette prime, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret, pris après avis du conseil d’administration, est fixée compte tenu de l’annuité de la pension à servir et de l’âge de l’assuré, sur la base d’une table de mortalité ainsi que d’un taux d’intérêt technique afférent aux versements anticipés de pension. La table de mortalité et le taux d’intérêt technique, sont déterminés par le décret précité. Les marins pêcheurs à la part bénéficient également de la retraite anticipée visée ci-dessus. Le décret précité fixe également la valeur de la prime à verser à la caisse afin de bénéficier de ce régime. (1) Le dahir no1.72.184 du 27 juillet 1972 est complété par le dahir no1.04.127 du 21 ramadan 1425 ( 4 novembre 2004) portant promulgation de la loi no 17.02.

ARTICLE 54

La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de Sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit ladite date. Si la demande est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.

ARTICLE 55

(1) Pour l’assuré qui compte au moins trois mille deux cent quarante jours d’assurance, le montant mensuel de la pension de vieillesse prévue aux articles 53 et 53 bis est égal à 50% du salaire moyen défini comme la quatre vingt seizième partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus par l’intéressé pendant les quatre vingt seize mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil d’assurance avant l’âge d’admissibilité ou l’âge d’admission à pension. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 56

(2) Le taux de la pension fixé à l’article précédent est majoré de 1% pour chaque période d’assurance de deux cent seize jours accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois dépasser 70%. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004). 18

Chapitre VII PENSION DE SURVIVANTS

ARTICLE 57

(3) Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès de titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité ou comptait au moins trois mille deux cent quarante jours d'assurance : - Son conjoint ou ses épouses à charge; - Ses enfants à charge âgés de moins de seize ans ou de vingt et un ans au cas où ils poursuivent leurs études, ou de dix-huit ans s'ils sont placés en apprentissage dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou dans les établissements agréés par l'administration; - Ses enfants handicapés à charge quel que soit leur âge, qui, au moment du décès du titulaire de la pension ou de l'assuré remplissent les conditions prévues par les articles 2 et 21 de la loi n.07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées promulguée par le dahir no1-92-30 du 22 rabia II 1414 (10 septembre 1993). Au cas où le décès est intervenu suite à un accident imputable à un tiers, le droit à la pension de survivants est reconnu aux ayants droit sans la condition prévue à l'article 32 ci-dessus, pourvu que l'assuré ait été assujetti à l’assurance au moment de l'accident. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 58

(1) Les pensions de survivants prennent effet : En cas de décès d'un titulaire de pension, du premier jour du mois civil suivant le décès. En cas de décès d'un assuré, du premier jour du mois civil au cours duquel le décès s'est produit. La demande de pension doit être adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de douze mois, sauf survenance de cas de force majeure, qui suit la date du décès. Si elle est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois suivant la réception de la demande. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 59

(2) Une pension de survivants est due à un conjoint si le mariage a été contracté avant le décès. Toutefois, le droit à pension de veuve est acquis si un enfant est né durant l'union conjugale ou dans les trois cent jours qui suivent le décès de son conjoint. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 60

Le montant de la pension de survivants est égal, pour le conjoint ou pour l'épouse ou les épouses, à 50% du montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire de la pension avait droit ou à laquelle l'assuré aurait pu prétendre à la date de son décès. La pension accordée aux épouses survivantes 19 au taux fixé à l'alinéa précédent, est répartie par parts égales, entre elles. Le montant de la pension de survivants est égal, pour l'ensemble des orphelins, à 50% de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l'assuré aurait pu prétendre à la date de son décès. Le montant de la pension d'orphelins ne peut dépasser : - 50% pour les orphelins de père et de mère; - et 25% pour les orphelins de père ou de mère.

ARTICLE 61

(1) Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant total de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l'assuré aurait pu prétendre à la date de son décès. En cas de dépassement, les pensions revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle. (1) Les dispositions de cet article sont abrogées par la loi no 17 - 02 promulguée par le dahir no 1- 04 - 127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

Chapitre VIII DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 62

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues au présent dahir, toute période pour laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières, soit au titre du présent dahir, soit au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est assimilée à une période d'assurance. Les périodes assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'alinéa précédent sont affectées d'un salaire fictif égal au salaire ayant servi de base au calcul des indemnités journalières dans la limite du salaire soumis à cotisation.

ARTICLE 63

Le bénéficiaire de prestations est tenu de se soumettre aux examens et contrôles de toute nature prescrits par la Caisse nationale de sécurité sociale. En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le règlement intérieur précisera les garanties dont bénéficiera l'allocataire avant que ne lui soient appliquées les sanctions prévues au deuxième alinéa du présent article.

ARTICLE 64

Le titulaire d'une pension d'invalidité, ou de vieillesse n'a pas droit aux indemnités journalières.

ARTICLE 65

(1) Le titulaire d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peut également bénéficier d'une pension accordée en vertu du présent texte ou d’une rente accordée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, au cas où le conjoint survivant a droit à une nouvelle pension de survivants, seule la pension la plus élevée est servie. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004). 20

ARTICLE 66

Les modalités de versement des indemnités journalières, des allocations familiales et des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants prévues par le présent dahir sont déterminées par le règlement intérieur.

ARTICLE 67

Les prestations prévues au présent dahir sont incessibles et insaisissables sauf, dans les mêmes conditions et limites que les salaires, pour le paiement de dettes alimentaires auxquelles les bénéficiaires de prestations peuvent être tenus.

ARTICLE 68

Lorsque l'écart entre le niveau des salaires sur la base desquels ont été liquidées les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants et le niveau des salaires en cours le justifie, ces pensions peuvent être revalorisées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'emploi et du ministre des finances et dans les conditions fixées par ce décret.

ARTICLE 69

La modification apportée par le présent dahir aux taux de base de calcul prévus par les articles 50, 51, 55, 56, et 60 s'applique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Toute modification ultérieure de ces taux de base s'applique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite modification.

Chapitre IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 70

Pour l'ouverture du droit aux pensions d'invalidité ainsi qu'aux pensions de vieillesse et de survivants, les travailleurs âgés de plus de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale et comptant au moins cent huit jours d'assurance au cours des douze premiers mois de fonctionnement dudit régime, bénéficient d'une validation forfaitaire de soi