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état civil. Lorsque le mari et la femme sont tous deux assurés et susceptibles de bénéficier des allocations familiales, celles-ci sont versées exclusivement au mari. En cas de séparation des conjoints ou de dissolution du lien de mariage, les allocations familiales sont, dans tous les cas, versées à la personne à qui revient la garde des enfants. En tout état de cause, les allocations familiales ne peuvent être servies doublement au titre du même enfant. L’ouverture du droit aux allocations familiales peut être subordonnée à la perception d’un salaire minimum mensuel dont le montant est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 41

Le taux de cette allocation, fixé par décret pris sur proposition, du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances, est le même pour tous les assurés quel que soit le montant de leur salaire. 14

ARTICLE 42

Les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale peuvent être tenus de verser les allocations familiales aux assurés pour le compte de la Caisse. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les employeurs qui, ayant reçu de la Caisse nationale de sécurité sociale des allocations familiales en vertu du premier alinéa ci-dessus, n’ont pas reversé à cet organisme, dans les délais prescrits par le règlement intérieur, les montants non payés aux salariés, sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales, d’une astreinte de 3% desdits montants par mois ou fraction de mois de retard. Il en est de même de ceux qui ne fournissent pas, dans les délais prescrits par le règlement intérieur, les justifications des montants réglés aux salariés. Dans le cas où des justifications partielles ont été fournies dans les dits délais, l’assiette de l’astreinte est constituée par la différence entre le montant global des sommes versées par la Caisse nationale de sécurité sociale et les sommes pour lesquelles les justifications ont été fournies.

Chapitre IV ALLOCATION AU DECES

ARTICLE 43

(1) Une allocation est accordée en cas de décès d’un assuré qui, à ce moment, bénéficiait d’indemnités journalières ou remplissait les conditions requises pour y avoir droit ou en cas de décès d’un titulaire de pension d’invalidité ou de vieillesse. Au cas où le décès est intervenu suite à un accident imputable à un tiers, le droit à l’allocation est reconnu aux ayants droit sans la condition prévue à l’article 32 ci- dessus, pourvu que le défunt ait été assujetti au régime de sécurité sociale au moment de l’accident . Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’allocation au décès doit être adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de neuf mois à compter de la date du décès. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 44

L’allocation est égale :En ce qui concerne les assurés, à soixante fois le salaire journalier moyen qui a servi ou qui aurait servi de base au calcul des indemnités journalières dont l’assuré bénéficie ou aurait bénéficié au moment de son décès, conformément aux dispositions de l’article 35. En ce qui concerne les titulaires de pensions, à deux fois le salaire mensuel moyen ayant servi de base à la détermination de la pension conformément à l’article 50 ou à l’article 55. L’allocation ne peut, en aucun cas, être inférieure à un montant déterminé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi, et du ministre des finances.

ARTICLE 45

L’allocation au décès est versée aux personnes qui au jour du décès, étaient effectivement à la charge de l’assuré, selon l’ordre suivant : 1 - Conjoint survivant ou épouses survivantes; 15 2 - A défaut, descendants; 3 - A défaut, ascendants; 4 - A défaut, frères ou soeurs. Elle est répartie également entre les bénéficiaires de même rang.

ARTICLE 46

A défaut des ayants droit visés à l’article précédent, l’allocation au décès peut être versée à la personne qui justifie avoir supporté la charge des frais funéraires à concurrence des frais exposés et dans la limite d’une somme équivalente à trente fois le salaire journalier moyen visé au deuxième alinéa de l’article 35, en cas de décès d’un assuré, ou au salaire mensuel moyen prévu à l’article 50 ou à l’article 55 en cas de décès d’un titulaire de pension. Cette limite ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du montant de l’allocation visée au dernier alinéa de l’article 44.

Chapitre V PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 47

L’assuré ne remplissant pas les conditions d’âge prévues à l’article 53 et qui présente une invalidité présumée permanente non couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dûment constatée par le médecin traitant, le rendant totalement incapable d’exercer une activité lucrative quelconque, a droit à une pension, s’il justifie d’au moins mille quatre-vingt jours d’assurance dont cent huit pendant les douze mois civils qui précèdent le début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité. Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à pension est reconnu à la victime sans condition de stage pourvu que celle-ci ait été assujettie à l’assurance à la date de l’accident.

ARTICLE 48

La pension d’invalidité prend effet, soit de la date de l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à l’article 32, soit de la date de consolidation de la blessure ou de stabilisation de l’état de l’assuré lorsque cette date est antérieure à l’expiration de ladite période, à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit, selon le cas, l’arrêt du service des indemnités journalières, la consolidation de la blessure ou la stabilisation de l’état de l’assuré. Si la demande est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. Les assurés atteints de maladie de longue durée, notamment tuberculose, cancer, poliomyélite, maladie mentale, non arrivée à consolidation ou à la guérison à l’expiration du délai de Cinquante-deux semaines prévues à l’article 34 ont droit à la pension d’invalidité dans les conditions prévues par le présent article. 16

ARTICLE 49

La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les cas et conditions prévus par décret. Elle est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge ouvrant droit à la dite pension.

ARTICLE 50

Pour l’assuré qui compte de mille quatre-vingt à trois mille deux cent quarante jours d’assurance, le montant mensuel de la pension d’invalidité est égal à 50% du salaire mensuel moyen défini comme la douzième ou la soixantième partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus pendant les douze ou les soixante mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil d’assurance avant le début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité, le choix de la période de référence étant dicté par l’intérêt de l’assuré. Si en cas d’invalidité due à un accident, tel qu’il est prévu au deuxième alinéa de l’article 47, l’immatriculation est postérieure au point de départ de la plus courte période de référence visée à l’alinéa précédent, le salaire mensuel moyen est obtenu en divisant le montant des salaires soumis à cotisation et perçus par l’intéressé pendant la période écoulée de la date d’immatriculation au début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité par le nombre de mois compris dans ladite période, toute fraction de trente jours restante étant comptée pour un mois.

ARTICLE 51

(1) Le taux de la pension d’invalidité fixé à l’article précédent est majoré de 1% pour chaque période d’assurance de deux cent seize jours, accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois pouvoir dépasser 70%. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 52

(2) Le montant mensuel de la pension d’invalidité est majoré de 10% du salaire mensuel moyen défini à l’article 50 lorsque l’invalide est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance permanente d’une tierce personne. La majoration pour assistance d’une tierce personne prévue à l’alinéa précédent demeure acquise lorsque le bénéficiaire de la pension d’invalidité atteint l’âge requis pour avoir droit à pension de vieillesse. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).