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28 ==== (1) En cas de retard dans le versement des cotisations et dans les cas visés à l’article 27, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits en vue de recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment conservées par l’employeur à qui elles ont été adressées par la Caisse nationale de sécurité sociale en application de l’article 42, ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts directs, pendant un délai de quatre ans à compter de la date de notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire. Pour le recouvrement des créances prévues au premier alinéa ci-dessus et des frais de poursuites, la Caisse nationale de sécurité sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même période que ci-dessus sur tous les biens meubles et objets mobiliers appartenant à ses débiteurs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale prend rang immédiatement après le privilège général du trésor.11

ARTICLE 29

La Caisse nationale de sécurité sociale constitue : -Un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; -Un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; -Des réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds et réserves techniques sont fixées par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances. Ce décret pourra prévoir un réajustement du taux des cotisations dans le cas où le montant de l’un des fonds s’abaisse jusqu’au pourcentage fixé par ledit décret. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 30

Par dérogation aux dispositions de l’article 54 du décret royal no 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, les fonds disponibles de la Caisse nationale de sécurité sociale, autres que ceux nécessaires à son fonctionnement courant, doivent être déposés à la Caisse de dépôt et de gestion. Le taux des intérêts à allouer au titre de ce dépôt est déterminé chaque année d’un commun accord par le ministre chargé de l’emploi et le ministre des finances, par dérogation aux dispositions de l’article 20, 2e alinéa du dahir n.1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion.

ARTICLE 31

Les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale ne peuvent être utilisées qu’aux fins expressément prévues par le présent dahir.

TITRE V PRESTATIONS

Chapitre premier INDEMNITES JOURNALIERES DE LA MATERNITE

ARTICLE 32

L’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique dûment constatée par un médecin désigné ou agréé par la Caisse nationale de sécurité sociale de reprendre le travail, bénéficie d’indemnités journalières. Pour avoir droit à la première indemnité, l’assuré doit justifier de cinquante - quatre jours, continus ou discontinus, de cotisation pendant les six mois civils précédant l’incapacité. Postérieurement à l’incapacité initiale, l’assuré ne peut prétendre de nouveau à l’indemnité journalière qu’après une période minimum de six jours, continue ou discontinue, de cotisation après la reprise du travail. Au cas ou l’incapacité est due à un accident, le droit aux indemnités journalières est reconnu à la victime sans condition de stage, pourvu que celle-ci ait été assujettie à l’assurance à la date de l’accident.

ARTICLE 33

(1) Dans les trente jours suivant l’interruption du travail ou la prolongation de l’arrêt du travail et sous peine de suspension des prestations prévues par le présent chapitre, l’assuré doit adresser à la Caisse 12 nationale de sécurité sociale, sauf cas de force majeure, un avis d’interruption de travail signé par le médecin traitant et l’employeur au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par le Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’indemnités journalières de maladie doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de six mois, suivant la date du début de l’incapacité de travail.

ARTICLE 34

(2) Les indemnités journalières sont accordées à partir du quatrième jour pendant cinquante - deux semaines au maximum au cours des vingt- quatre mois consécutifs qui suivent le début de l’incapacité. Elles sont dues pour chaque jour ouvrable ou non. Pour bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation, l’assuré social doit remplir les conditions prévues à l’article 32 ci-dessus. En cas de décès d’un assuré, le montant des indemnités journalières de maladie dues à la date du décès est versé à ses ayants droit dans les conditions fixées par l’article 45 ci-dessous.(1) (2) Modifiés par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 35

(Modifié par la loi no 17- 02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004))

L’indemnité journalière est égale aux deux tiers du salaire journalier moyen défini ci-après.
Elle ne peut en aucun cas être inférieure aux deux tiers du salaire minimum légal.
Le salaire journalier moyen sur la base duquel est déterminée l’indemnité journalière due à l’occasion de l’incapacité initiale est obtenu en divisant le total des salaires soumis à cotisation et perçus par l’assuré pendant les six mois civils qui précèdent le début de l’incapacité initiale de travail par le nombre de jours réellement travaillés au cours de ces six mois.
Le salaire journalier moyen servant de base au calcul de l’indemnité journalière due à l’occasion des incapacités postérieures est obtenu en divisant le total des salaires soumis à cotisation et perçus par l’assuré pendant les trois mois ou les deux mois ou le mois civil qui précède le début de chaque incapacité de travail par le nombre de jours réellement travaillés au cours de cette période, en retenant le salaire journalier moyen le plus favorable à l’assuré.
Lorsqu’il s’agit d’incapacité due à un accident si l’assuré compte moins de trois mois d’assurance, en cas d’incapacité initiale, ou moins d’un mois d’assurance, en cas d’incapacité postérieure, le salaire journalier moyen , servant de base au calcul de l’indemnité journalière est obtenu dans chaque cas, en divisant le montant des salaires soumis à cotisation et perçus pendant la période d’assurance par le nombre de jours réellement travaillés au cours de la dite période.

ARTICLE 36

Si le bénéficiaire d’indemnités journalières continue à percevoir un salaire pendant la période d’incapacité de travail, l’indemnité journalière n’est due que dans la mesure où la somme de la fraction du salaire journalier maintenu et de l’indemnité journalière n’excède pas le montant du salaire journalier moyen défini à l’article 35.

Chapitre II INDEMNITES JOURNALIERES DE LA MATERNITE

ARTICLE 37

(1) L’assuré qui justifie de cinquante-quatre jours continus ou discontinus de cotisation pendant les dix mois civils d’immatriculation qui précèdent la date de l’arrêt de travail rendu nécessaire par la proximité de l’accouchement, bénéficie d’indemnités journalières, à compter de la date d’arrêt du travail et ce, pendant quatorze semaines dont sept au minimum après la date d’accouchement, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d’indemnisation et d’avoir son domicile au Maroc. Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’indemnités journalières de maternité doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de neuf mois suivant de la date d’arrêt de travail.

ARTICLE 38

L’indemnité journalière est égale au salaire journalier moyen défini au 2ème alinéa de l’article 35 cidessus. L’indemnité est due pour chaque jour ouvrable ou non.

ARTICLE 39

(2) Les dispositions du premier alinéa de l’article 33 et de l’article 36 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les indemnités journalières de maternité. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

Chapitre III ALLOCATIONS FAMILIALES

ARTICLE 40

(3) L’assuré domicilié au Maroc, qui justifie de cent huit jours, continus ou discontinus de cotisation, pendant six moix civils d’immatriculation, bénéficie d’une allocation pour chaque enfant à charge résidant au Maroc. Toutefois, il pourra être dérogé à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa cidessus dans les conditions qui seront fixés par décret. L’assuré ne peut recevoir d’allocation que pour six enfants au plus pour les enfants déclarés à l’