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TITRE III AFFILIATION - IMMATRICULATION

ARTICLE 15

Tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au présent régime sont tenus de faire procéder : A leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale; tout affilié à ladite caisse est tenu de mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande, tarifs, prospectus, etc .... A l’immatriculation de leurs salariés et apprentis à la Caisse nationale de sécurité sociale, tout employeur affilié est tenu d’inscrire sur la carte de travail et le bulletin de paie de son personnel assujetti à la C.N.S.S., le numéro d’immatriculation donné au travailleur par la Caisse, ce numéro doit être mentionné sur le certificat de travail remis à tout travailleur qui quitte l’affilié soit par licenciement, soit de son gré. En outre, dans le cas où l’employeur s’abstient de faire procéder à l’immatriculation d’une personne embauchée par lui, celle-ci a le droit de demander directement son immatriculation, 8 ainsi que l’affiliation de l’employeur. Les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de sécurité sociale peut procéder d’office à l’affiliation de l’employeur et à l’immatriculation des salariés sont déterminées par décret.

ARTICLE 16

(1) Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent dahir est assuré par les délégués, les inspecteurs et les contrôleurs de la Caisse nationale de la sécurité sociale et par les agents chargés de l’inspection du travail. Les agents visés au premier alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté serment, ils ont le droit, notamment, de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de vérifier la conformité des déclarations de salaire faites par l’employeur avec l’assiette de cotisation, de contrôler l’effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant, de vérifier les déclarations des employeurs, en particulier le livre de paie prescrit par la législation en vigueur et les livres comptables fixés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En outre, les administrations publiques et les comptables de l’Etat et des autres collectivités publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents visés au premier alinéa du présent article habilités à contrôler l’application du présent dahir. Les procès - verbaux établis par les agents visés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire.

ARTICLE 17

Les employeurs sont tenus de recevoir, pendant les heures d’ouverture des établissements, les inspecteurs visés à l’article précédent. Les oppositions ou obstacles aux inspecteurs sont passibles de mêmes peines que celles prévues par la législation sur l’inspection du travail. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

TITRE IV RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE

ARTICLE 18

Les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale sont constituées par :

  • Les cotisations, majorations et astreintes dues en application du présent dahir;
  • Le produit du placement des fonds prévu conformément à l’article 30;
  • Les dons et legs;
  • Toutes ressources à elle attribuées par une législation ou une réglementation particulière.

ARTICLE 19

Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire Sans que ce pourboire soit considéré parmi les éléments servant de base pour le calcul des cotisations en ce qui concerne les établissements hôtelières et les résidences touristiques classées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne la rémunération servant de base à la détermination de cotisations perçues au titre du service des prestations à court et à long terme, peut être fixé, par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances, un plafond dans la limite duquel ladite rémunération est prise en compte. Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation sur l’ensemble des rémunérations est remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche .Le taux de la cotisation prévue à l’alinéa précédent sera fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande.

ARTICLE 20

Le taux de la cotisation visée à l’article 19, 1er alinéa, est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances. La cotisation est répartie à raison de deux tiers à la charge des employeurs et d’un tiers à la charge des salariés, à l’exception de la cotisation relative aux allocations familiales qui est exclusivement à la charge de l’employeur. Toutefois, la cotisation prélevée sur les recettes brutes des bateaux de pêche concerne toutes les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale aux marins pêcheurs à la part.

ARTICLE 21

L’employeur est débiteur vis avis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et responsable de son paiement.

ARTICLE 22

La cotisation de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

ARTICLE 23

La cotisation du salarié est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de sa cotisation. Le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à l’égard du salarié de la part de l’employeur.

ARTICLE 24

Le salarié est tenu de verser entre les mains de l’employeur sa cotisation sur les sommes perçues par lui directement ou par l’entremise d’un tiers, à titre de pourboire.

ARTICLE 25

Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser les cotisations correspondant au salaire qu’il paie au travailleur. 10

ARTICLE 26

L’employeur verse la cotisation totale dont il est redevable aux dates et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai fixé par le règlement intérieur, sont passibles d’une majoration de 3% pour le premier mois de retard et de1% pour chaque autre mois de retard.

ARTICLE 27

(1) L’employeur est tenu d’adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale, aux conditions et dans les délais fixés par le règlement intérieur, une déclaration de salaires pour chacun des salariés occupés dans l’entreprise. Une astreinte de 50 dirhams est applicable dans la limite de 5000 dirhams pour chaque insuffisance dans la déclaration des rémunérations ou omission de salarié. Le défaut de production aux échéances prescrites du document prévu au premier alinéa donne lieu à l’application d’une astreinte de 50 dirhams par salarié figurant sur la dernière déclaration produite par l’employeur sans que le total des astreintes puisse excéder 5000 dirhams. Si le retard dépasse un mois, l’astreinte est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Lorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration pour une partie ou la totalité de son personnel, l’astreinte est encourue pour chaque salarié dont le contrôle a révélé l’emploi dans l’entreprise sans que le total des astreintes puisse excéder 5000 dirhams par échéance. Les astreintes prévues au présent article sont liquidées par le Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification par lettre recommandée et sont recouvrées comme en matière de cotisations. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) . ====ARTICLE