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04).) La Caisse nationale de sécurité sociale est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle peut notamment :

  • Recevoir de l’Etat ou des autres collectivités publiques, des avances et des subventions;
  • Recevoir des dons et legs;
  • Acquérir à titre onéreux et aliéner tout bien meuble et, sous réserve de l’autorisation préalable et conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances, tout bien immeuble et ce, après approbation du conseil d’administration;
  • Contracter des emprunts auprès des établissements bancaires, après accord du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances;
  • Conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services.

ARTICLE 7

( Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).) La Caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un Conseil d’Administration composé de vingt quatre membres titulaires dont huit représentants de l’Etat, huit représentants des travailleurs et huit représentants des employeurs. Les membres représentant l’Etat sont nommés pour trois ans par décret sur proposition des autorités gouvernementales intéressées, à raison de :

  • Un au titre des services du Premier Ministre;
  • Deux représentants du ministère chargé de l’emploi;
  • Un représentant pour les ministères chargés des finances de la santé, de la Fonction ublique, de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et de l’artisanat.

Les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Ces propositions devront être formulées dans le délai d’un mois à compter de la demande qui en aura faite aux organisations intéressées par le ministre chargé de l’emploi. A défaut de réponse dans le délai imparti, les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés d’office par décret un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que celui-ci.

En cas de décès, de démission ou de déchéance d’un administrateur, un nouvel administrateur est nommé dans les mêmes formes que son prédécesseur, dont il achève le mandat. Le mandat d’administrateur est renouvelable ne peuvent être membres du Conseil d’Administration :

  • Les personnes âgées de moins de vingt cinq ans;
  • Les personnes ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, une condamnation irrévocable soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non intentionnelles;
  • Les personnes qui sont en situation irrégulière vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale notamment en ce qui concerne l’affiliation ou l’immatriculation des salariés ou le paiement des cotisations dues sont déchus de leur mandat, par décret, les administrateurs ayant encouru une condamnation pour crimes ou pour délits, à l’exclusion des délits involontaires, punis d’une peine de prison de trois mois au moins sans sursis sont démis de leur mandat dans les mêmes formes :
1- Les administrateurs dont la carence totale ou les absences répétées aux réunions du conseil d’administration entravent le fonctionnement normal dudit Conseil;
2- Ceux appartenant à des organisations professionnelles ne répondant plus à la condition prescrite par le troisième alinéa ci-dessus ou n’appartenant plus à l’une desdites organisations.


ARTICLE 8

Le ministre chargé de l’emploi désigne le président du conseil d’administration parmi les administrateurs (1).Le conseil d’administration élit deux vice - présidents choisis respectivement parmi les représentants des travailleurs et parmi les représentants des employeurs. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président et délibère à la majorité des membres présents. en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la caisse l’exigent et au moins deux fois par an :

  • avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé,
  • avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant. Un comité de gestion et d’études est chargé dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, de suivre la gestion de la caisse et éventuellement de régler toutes les questions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil.

Ce comité, présidé par le président du conseil d’administration ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, comprend :

  • l’administrateur représentant le ministre chargé de l’emploi;
  • l’administrateur représentant le ministre chargé des finances;
  • trois administrateurs représentant les travailleurs;
  • et trois administrateurs représentant les employeurs.

Les administrateurs représentant les travailleurs et les employeurs sont désignés pour trois ans par le conseil d’administration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ( Ce premier alinéa est implicitement abrogé par le dahir portant loi n. 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. n. 3387 du 28 septembre 1977)

ARTICLE 9

(1) Le conseil d’Administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant la caisse, notamment :

  • Approuve le plan d’action annuel de la caisse;
  • Arrête les comptes de la caisse au titre de l’exercice financier précédent;
  • Approuve le budget de la caisse au titre de l’exercice financier suivant;
  • Approuve le rapport annuel du Directeur Général relatif aux activités de la caisse;
  • Autorise les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles;
  • Peut accorder, après autorisation du ministère chargé de l’emploi et du ministère chargé des finances,

les remises des majorations de retard et des frais de recouvrement prévues aux articles 26 et 28 cidessous;

  • Présente ses propositions sur la revalorisation des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants,

prévues à l’article 68 ci - dessous. Le conseil peut inviter à participer à ses réunions, avec voie consultative, toute personne dont l’avis lui paraît utile en raison de ses compétences ou de son expertise. ( Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).)

ARTICLE 10

Les décisions prises par le conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale doivent être communiquées, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été acquises, au ministre chargé de l’emploi. Si le ministre estime qu’une ou quelques unes de ces décisions sont contraires à la loi ou à la réglementation en vigueur ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime, il en demande le renvoi pour nouvel examen par le conseil d’administration dans une de ses 7 prochaines réunions. Si le conseil d’administration maintient sa décision première, le ministre chargé de l’emploi peut procéder à son annulation. Lorsqu’il s’agit d’une mesure financière, cette annulation ne peut être prononcée qu’après avis conforme du ministre chargé des finances. Si aucune décision ministérielle n’est intervenue dans le délai de quinze jours à compter de la communication de la décision du conseil d’administration, celleci prend son entier effet.

ARTICLE 11

Les fonctions des administrateurs sont gratuites, il peut toutefois être alloué aux administrateurs non fonctionnaires des indemnités de déplacement, de transport et, pour les administrateurs ayant la qualité de travailleurs salariés, des indemnités compensatrices de perte de salaire.

ARTICLE 12

Le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre Chargé de l’emploi, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, détermine, notamment, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration et des services de la caisse.

ARTICLE 13

La Caisse nationale de sécurité sociale est gérée par un directeur général nommé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale exécute les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’ensemble des services de la Caisse nationale de sécurité sociale et coordonne leur activité. Il représente la C.N.S.S. en justice et dans tous les actes de la vie civile.

ARTICLE 14

Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de l’emploi, après avis du ministre chargé des finances et approbation du ministre chargé de la fonction publique, fixe le statut du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale.