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Titre I CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER

Le régime de sécurité sociale institué par le dahir no 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) est désormais régi par les dispositions suivantes : La gestion de la sécurité sociale continue d’être assurée par a Caisse nationale de sécurité sociale qui constitue un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de l’emploi. Cette Caisse est chargée de servir :

I -Des allocations familiales;
II -Les prestations à court terme suivantes :
a) Indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident non régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) Indemnités journalières en cas de maternité;
c) Allocation en cas de décès.
III-Les prestations à long terme suivantes :
a) Pension d’invalidité;
b) Pension de vieillesse;
c) Pension de survivants.

Sont classés dans la catégorie II ci-dessus les remboursements que la Caisse nationale de sécurité sociale est appelée à effectuer, en vertu de la législation en vigueur, au profit de l’employeur qui a avancé au salarié la rémunération du congé supplémentaire auquel celui-ci a droit à l’occasion de chaque naissance dans son foyer.

ARTICLE 2

Modifié par dahir portant loi n. 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977)créant un régime collectif d’allocation de retraite.
Son assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale:
Le régime de sécurité sociale a été étendu aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances par le dahir portant loi no 1-81-178 du 3 Joumada II 1401 (8 Avril 1981), B.O. no 3572 du 10 Joumada II 1401 (15 avril 1981).

  • Les apprentis et les personnes salariées de l’un ou de l’autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les professions libérales ou occupés au service d’un notaire, d’une association, d’un syndicat, d’une société civile ou d’un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat;
  • Les personnes employées par les coopératives de quelque nature qu’elles soient;
  • Les personnes employées par les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et à usage commercial;
  • Les marins pêcheurs à la part;

Des décrets détermineront les conditions d’application du régime de sécurité sociale :

  • Aux salariés travaillant dans les entreprises artisanales;

Décret n. 2-93-1 du 7 Kaâda 1413 (29 avril 1993) Fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale aux salariés travaillant dans les entreprises artisanales, B.O n. 4203 du 27 Kaâda 1413 (19 mai 1993).

  • Aux gens de maison;
  • Aux travailleurs temporaires au occasionnels du secteur privé;
  • Aux membres de la famille d’un employeur travaillant pour le compte de ce dernier.

Sont considérés comme temporaires ou occasionnels du secteur privé, les travailleurs qui ne travaillent pas plus de dix heures par semaine pour le même employeur ou le même groupe d’employeurs.

ARTICLE 3

Ne sont pas assujettis au présent régime :

  • Les fonctionnaires titulaires de l’Etat et des autres collectivités publiques;
  • Les agents bénéficiant d’un contrat d’assistance technique;
  • Les militaires des Forces armées royales;
  • Les personnes salariées appartenant à une des catégories couvertes par les statuts du personnel des services publics à caractère industriel et commercial, leur assurant, de plein droit, des prestations au moins égales à celles prévues par le présent dahir.

Toutefois, en ce qui concerne les services publics visés ci-dessus, l’exemption d’assujettissement est accordée par décision du ministre chargé de l’emploi, à la demande des dits services dans les conditions qui seront déterminées par décret.

ARTICLE 4

Les périodes de cotisation effectuées dans un régime particulier ainsi que le temps de travail accompli par un assuré chez un employeur dispensé d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, sont4 prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par le présent dahir et réciproquement. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

ARTICLE 5

(1) Toute personne qui, ayant été assujettie à l’assurance obligatoire pendant au moins 1080 jours de cotisation continus ou discontinus, cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de s’assurer volontairement à condition d’en faire la demande dans les douze mois sauf survenance de cas de force majeure, qui suivent la date à laquelle ses droits à l’assurance obligatoire ont cessé. Les modalités d’application de l’assurance prévues au présent article, y compris les conditions dans lesquelles cessent les droits à l’assurance sont déterminées par décret après approbation du conseil d’administration. (1) Modifié par la loi no17-02 promulgué par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

(Dahir portant loi no 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 Juillet 1972) Tel que modifié et complété ) (Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété notamment par le dahir n. 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n. 17.02()

ARTICLE 6

(Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 20