Page:Bulletin officiel annoté de tous les ministères, année 14, 1919.djvu/271

Cette page n’a pas encore été corrigée

dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

Article 18

La présente loi est applicable aux départements de l'Algérie et aux colonies, qui conservent leur nombre actuel de députés.

Une loi ultérieure déterminera l'application de la présente loi au territoire de Belfort, en même temps qu'elle fixera l'organisation de l'Alsace et de la Lorraine.

Article 19

Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en en qu'elles ont de contraire à la présente loi.


MINISTERE DE LA GUERRE Circulaire - Pécule relative à Vattribution du pécule de 1.000 francs aux ayants DispSvt. droit des militaires disparus présuihés morts au combat. Du 2 juin 1919, Les décrets et instruction du 6 février 1919 envisagent uniquement, en faveur des ayants droit des militaires disparus, le remboursement des carnets de pécule, et, le cas échéant, le paiement des majorations calculées sur ce montant conformément à l’article 5 de la loi du 9 avril 1918. Il convient de prendre, dès. maintenant, les mesures nécessaires pour accorder le plus tôt possible aux familles de ces militaires qui peuvent être présumés morts dans une des circonstances prévues aux articles 1 et 2 du décret n° 1 du 6 février 1919 (1), les allocations auxquelles elles auraient droit si le décès de leurs parents était officiellement constaté. Il y a lieu, en effet, d’admettre qu’en rais on de la rentrée en France de tous les prisonniers, tout homme porté disparu depuis plus de six mois doit, en principe, être présumé décédé, à moins d’indication précise contraire. A cet effet il y aura lieu de se conformer aux dispositions ci-après : I. — Ayants droit visés par la présente circulaire. — La présente circulaire ne vise pas les ayants droit des militaires qui ont fait l’objet d’un~jugement déclaratif rendu en exéeu- (1) Voir Bulletin 1919, p. 57.