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Le candidat unique, s'il n'a pas la majorité absolue, n'entrera en ligne pour la répartition des sièges que lorsque les candidats appartenant à d'autres listes, et ayant obtenu plus de suffrages que lui, auront été proclamés élus.

Article 12

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Si un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué, parmi les candidats en ligne, à celui qui a recueilli le plus du suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé.

Les candidats ne peuvent être proclamés élus que si le nombre de leurs suffrages est supérieur à la moitié du nombre moyen de suffrages de la liste dont ils font partie.

Article 13

Lorsque le nombre des votants n'est pas supérieur à la moitié des inscrits, ou si aucune liste n'obtient le quotient électoral, aucun candidat n'est proclamé élu. Les électeurs de la circonscription sont convoqués à nouveau quinze jours après. Si, dans cette nouvelle opération, aucune liste n'atteint le quotient électoral, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.

Article 14

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L'un de ces doubles restera déposé au secrétariat de la mairie ; l'autre sera déposé de suite à la poste sous pli scellé et recommandé à l'adresse du préfet pour être remis à la commission de recensement.

Article 15

Le recensement général des votes se fait, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, on séance publique, au plus tard le mercredi qui suit le scrutin.

Il est opéré par une commission composée du président du tribunal civil, président, et des quatre membres du conseil général non candidats, qui y compteront la plus longue durée de fonctions : en cas de durée égale, le plus âgé se trouvera dé signé.

Si le président du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président, et à son défaut parle juge le plus ancien. Les conseillers sont eux-mêmes, en cas d'empêchement, remplacés suivant l'ordre d'ancienneté.

L'opération du recensement est constatée par un procès-verbal.

Article 16

En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite.

Article 17

Il n'est pas pourvu aux vacancesurvenues