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alors être appuyée par cent électeurs de la circonscription dont les signatures seront légalisées et ne pourront s'appliquer qu'à une seule candidature.

Article 6

Les listes sont déposées à la préfecture après l'ouverture de la période électorale et, au plus tard, cinq jours avant celui du scrutin.

La préfecture enregistre la liste et son titre.

L'enregistrement est refusé à toute liste portant plus de noms qu'il n'y a de députés à élire ou portant le nom de candidats appartenant à une autre liste déjà enregistrée dans la circonscription, à moins que ceux-ci se soient fait rayer au préalable, suivant la procédure fixée à l'article 7.

Ne peuvent être enregistrés que les noms des candidats qui ont fait leur déclaration en se conformant aux dispositions des articles 4 et 5.

Il est donné un reçu provisoire du dépôt de la liste à chacun des candidats qui la composent.

Le récépissé définitif est délivré dans les vingt-quatre heures.

Article 7

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie sa volonté de s'en retirer, à la préfecture, par exploit d'huissier, cinq jours avant celui du scrutin.

Article 8

Toute liste peut être complétée, s'il y a lieu, au plus tard cinq jours avant celui du scrutin, par le nom de nouveaux candidats qui font la déclaration de candidature exigée par l'article 5.

Article 9

Deux jours avant l'ouverture du scrutin, les candidatures enregistrées doivent être affichées à la porte des bureaux de vote, par les soins de l'administration préfectorales.

Article 10

Tout candidat qui aura obtenu la majorité absolue est proclamé élu dans la limite des sièges à pourvoir. S'il reste des sièges à pourvoir, il sera procédé comme suit à leur répartition :

On détermine le quotient électoral en divisant le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs ou nuls, par celui des députés à élire.

On détermine la moyenne de chaque liste en divisant par le nombre de ses candidats le total des suffrages qu'ils ont obtenus.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que sa moyenne contient de fois quotient électoral.

Les sièges restants, s'il y a lieu, seront attribués à la plus forte moyenne.

Les sièges seront, dans chaque liste, attribués aux candidats qui auront réuni le plus de suffrages.

Article 11