Page:Bulletin officiel annoté de tous les ministères, année 14, 1919.djvu/268

Cette page n’a pas encore été corrigée

Elections législatives.


Loi
portant modification aux lois organiques sur l’élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Du 12 juillet 1919

Article 1er

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste départemental.

Article 2

Chaque département élit autant de députés qu'il a de fois 75 000 habitants de nationalité française, la fraction supplémentaire lorsqu'elle dépasse 37 500, donnant droit à un député de plus.

Chaque département élit au moins trois députés.

À titre transitoire, et jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouveau recensement, chaque département aura le nombre de sièges qui lui est actuellement attribué.

Article 3

Le département forme une circonscription. Toutefois, lorsque le nombre des députés a élire par un département sera supérieur à six, le département pourra être divisé en circonscriptions dont chacune aura à élire trois députés au moins. Le sectionnement sera établi par une loi.

Exceptionnellement, pour les prochaines élections, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme, de la Marne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ne seront pas sectionnés.

Article 4

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, la loi du 17 juillet 1880 relative aux candidatures multiples restant applicable : les déclarations de candidature peuvent toutefois être individuelles ou collectives.

Article 5

Les listes sont constituées, pour chaque circonscription, par les groupements de candidats qui signent une déclaration dûment légalisée.

Les déclarations de candidature indiquent l'ordre de présentation des candidats.

Si ces déclarations de candidature sont libellées sur feuilles séparées, elles devront faire mention des candidats avec lesquels les déclarants se présentent et qui acceptent, par déclaration jointe et légalisée, de les inscrire sur la même liste.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députes à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La déclaration de candidature devra