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instances de Banni et (Y-Isabelle, seigneur et (lame de Fougères, et en considération des mérites et de la valeur de Guillaume Souhric, qu’il l ui accorde l’autorisation de fonder son prieuré, sans préjudice toutefois des droits de Fabbaye de Marmoutiers et du prieuré de Saint-Sauveur, et a la charge par lui et les religieux de se conformer aux conditions suivantes :

1o Le prieur nommé ou son préposé devait, dans les trois jours qui suivaient son institution, prêter serment, sur Jes saints Évangiles, dans l’église de Romagné, en présence du recteur de la paroisse et du prieur de Saint-Sauvenr-des-Landes, on bien de leur représentant, si i’un ou Feutre était absent ou empêché, de ne se permettre ni de permettre à qui que ce soit de sa dépendance aucun acte qui fût de nature à porter atteinte aux droits ou prérogatives de Fahhaye de Marmoutiers, du prieuré de Saint-Sauveur-deséLangdes ou de l’église de Romagné, et (Pensez-ver et de faire, observer, amant qu’il le pourrait‘, les conventions relatives ä l’exercice de la juridiction spirituelle. Or, telles étaient ces conventions, que toutes les personnes attachées au prieuré, a quelque titre que ce fût, soit comme serviteurs, familiers ou commensaux, restaient soumises a l’église de Romagné, et toutes demeuraient, a la vie et a la mort, sujettes. de la juridiction du curé ; de sorte qu’elles étaient tenues envers lui à la même obéissance et aux mémés devoirs que les’autres paroissiens, et que les religieux ne pouvaient entendre. en confession, ni admettre aux honneurs de la sépulture religieuse aucune

d’elles, sans l’agrément du prieur de-Saint-Sauveur ou du recteur de Romagné.

2o Les oblations et les dons mobiliers faits aux religieux ou a leur église, soit qu’ils provinssent d’un acte entre vifs ou d’un acte de dernière volonté, devaient être partagés Inoitié par moitié entre les religieux d’un côté, et le prieur et le