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Il appliqua la même règle aux oblations faites i : l’église, tant aux jours de fêtes qu’aux jours ordinaires ; à l’exception toutefois de celles qui seraient faites le jour des Morts, après la fête de tous les Saints, qu’il attribue exclusivement au chapelain. Il lui attribue également, à l’exclusion de l’abbesse, les offrandes qui seraient faites a l’occasion des enterrements ou des sépultures, lorsque le corps serait présent, et, en général, tous les droits et produits casuels des ofiiees des morts. —

Puis, relativement au partage des dîmes, il statua qu’au

temps de la moisson elles seraient toutes transportées à la

grange du prieuré, où se ferait le partage du grain et de la paille ; enfin, que celle-ci serait fermée a deux clefs, dont l’une serait remise au chapelain, l’autre aux religieuses ou leur représentant, de telle sorte qu’une des parties intéressées ne pût pas y entrer sans l’autre. (Pris sur une copie faite en 1612. — Areh. déparL, série G.)

Les dispositions de ce règlement étaient exécutoires dans toute l’étendue de la paroisse, et recevaient uueexception seulement en ce qui concernait le trait de la Templerie, dans lequel les chevaliersudtt Temple percevaient les deux tiers des dîmes ; encore Feutre tiers était-il soumis «à la même réglementation. A

Quelque positifs qu’aient été les titres de lfabbaye de Saint-Georges, ses droits sur notre paroisse ne laissèrent pas de lui être plus d’une fois contestés. Les anciens documents nous ont conservé les traces de deux contestations, entre autres, quüälle eut a soutenir. La première, i en 15%, contre Mm” Aljzon dé Pontbellanger, abbesse de Saint-Sulpice, qui éleva quelques prétentions sur le prieuré en faveur de son abbaye, prétentions, du reste : auxquelles elle ne semble pas

avoir donné de suite ; la seconde, en 1635, — contre M. Robert,

curé, qui osa disputer le bénéfice à sa patronne. Mais le Pré’-