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Article 2.

Aussitôt que les directoires de département les auront reçus, ils les feront publier, et les enverront sans retard aux directoires de district.

Article 3.

En chaque district, le procureur-syndic convoquera les électeurs dans la huitaine de la réception des décrets, et indiquera le jour pour l’élection, de manière qu’il y ait au moins huit jours francs entre le jour de la convocation et celui de l’assemblée des électeurs.

Article 4.

L’Assemblée nationale se réserve de distinguer dans les articles ci-dessus les dispositions qui sont constitutionnelles de celles qui ne sont que réglementaires.