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pluralité absolue des suffrages ; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

Article 11.

Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice : le président sera renouvelé par une élection particulière tous les deux ans ; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois, les deux juges qui auront eu le moins de voix sortiront de fonctions à l’expiration de la première année ; les autres sortiront ensuite à tour d’ancienneté.

Article 12.

Les juges de commerce établis dans une des villes d’un district connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue du district.

Article 13.

Dans les districts où il n’y aura pas de juges de commerce, les juges du district connaîtront de toutes les matières de commerce, et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de même sans appel jusqu’à la somme de mille livres, exécutoires nonobstant l’appel au-dessus de mille livres en donnant caution, et produisant dans tous les cas la contrainte par corps.

Article 14.

Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en premier et dernier ressort.

Du même jour 16 août 1790

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉCRÉTÉ :

Article premier.

Les articles décrétés jusqu’à présent sur l’organisation judiciaire seront présentés à l’acceptation et sanction du Roi, et il sera supplié d’en faire incessamment l’envoi aux corps administratifs, aux municipalités et aux tribunaux.