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Article 2.

Ce tribunal connaîtra de toutes les affaires de commerce tant de terre que de mer, sans distinction.

Article 3.

Il sera fait un règlement particulier, pour déterminer d’une manière précise l’étendue et les limites de la compétence des juges de commerce.

Article 4.

Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l’objet n’excédera pas la valeur de mille livres : tous leurs jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter.

Article 5.

La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous leurs jugemens. S’il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens, elles seront portées devant eux, et les jugemens qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel.

Article 6.

Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges ; ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins.

Article 7.

Les juges de commerce seront élus dans l’assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire, de la ville où le tribunal sera établi.

Article 8.

Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches et à cri public, par les juges-consuls en exercice dans les lieux où ils sont actuellement établis, et pour la première fois par les officiers municipaux, dans les lieux où il sera fait un établissement nouveau.

Article 9.

Nul ne pourra être élu juge d’un tribunal de commerce, s’il n’a résidé et fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le tribunal sera établi, et s’il n’a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq ans, et avoir fait le commerce depuis dix ans, pour être président.

Article 10.

L’élection sera faite au scrutin individuel, et à la