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6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.

Article 4.

Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d’une redevance envers les pauvres.

Article 5.

Les contraintes à la police ne pourront être punies que de l’une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l’emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

Article 6.

Les appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal du district ; et ces jugemens seront exécutés par provision, nonobstant l’appel et sans y préjudicier.

Article 7.

Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

TITRE XII. — Des juges en matière de commerce.

Article premier.

Il sera établi un tribunal de commerce dans les villes où l’administration de département, jugeant ces établissemens nécessaires, en formera la demande.