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des lois et des réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

Article 2.

Le procureur de la commune poursuivra d’office les contraventions aux lois et aux réglemens de police ; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l’action en son nom.

Article 3.

Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux sont :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles ;
2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquilité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;
5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’autorité des administrations de département et de district ;