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Article 13.

Chacune des parties nommera deux arbitres ; et si l’une s’y refuse, l’autre pourra s’adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera des arbitres d’office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d’opinions, ils choisiront un sur-arbitre pour lever le partage.

Article 14.

La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale, pourra se pourvoir par appel devant le tribunal de district, qui prononcera en dernier ressort.

Article 15.

Si un père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d’une enfant ou d’un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus proches ou de six au moins, s’il n’est pas possible d’en réunie un plus grand nombre ; et à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.

Article 16.

Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l’enfant, s’il est âgé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d’une année, dans les cas les plus graves.

Article 17.

L’arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu’après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l’exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Roi, chargé de vérifier, sous forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille.

TITRE XI. — Des juges en matière de police.

Article premier.

Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l’étendue de chaque municipalité, à l’exécution