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compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.

Article 2.

Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la compagne, si le demandeur n’a pas donné en tête de son exploit copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu’il a employé sans fruit sa médiation.

Article 3.

Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait ; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.

Article 4.

En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.

Article 5.

Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorts des différens juges de paix, si le demandeur n’a pas donné copie du certificat du bureau de paix, si le demandeur n’a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu’il est dit dans l’article 2 ci-dessus ; et si les parties comparaissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par le bureau, de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait, lequel procès-verbal sera également signé d’elles, ou mention sera faite de leur refus.

Article 6.

La citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d’ailleurs elles seront légitimes ; elle aura aussi l’effet d’interrompre la prescription lorsqu’elle aura été suivie d’ajournement.

Article 7.

L’appel des jugemens des tribunaux de district ne sera pas reçu, si l’appelant n’a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l’affaire a été jugée,