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maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l’Assemblée nationale.

Article 7.

Aucun des commissaires du Roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux.

TITRE IX. — Des greffiers.

Article premier.

Les greffiers seront nommés au scrutin et à la majorité absolue des voix par les juges, qui leur délégueront une commission et recevront leur serment. Ils ne pourront être parens ni alliés au troisième degré des juges qui les nommeront.

Article 2.

Il y aura en chaque tribunal un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés au moins de vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d’empêchement légitime, desquels il sera responsable.

Article 3.

Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de douze mille livres en immeubles, qui sera reçu par les juges.

Article 4.

Ils seront nommés à vie, et ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée.

Article 5.

Le secrétaire greffier, que le juge de paix pourra commettre, prêtera serment devant lui, et sera dispensé de tout cautionnement. Il sera de même inamovible.

TITRE X. — Des bureaux de paix et du tribunal de famille.

Article premier.

Dans toutes les matières qui excéderont la